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Cour de cassation, 18 février 2020. 20-80.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.929

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2020

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N° E 20-80.929 FS-N N° 452 CG10 18 février 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a déposé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. N... H... entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire du Havre contre M. T... Y... et la chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Martime des chefs, notamment, de vol, recel, destruction et dissimulation de preuve par officier ministériel. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu ladite requête dont elle adopte les motifs : Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire du Havre de la procédure dont il est saisi contre M. T... Y... et la chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Martime des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Amiens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit février deux mille vingt. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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Cour de cassation 2020-02-18 | Jurisprudence Berlioz