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Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/05220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/05220

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 10/05220 SAS EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROFINS ENVIRONNEMENT C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Juin 2010 RG : F 09/04762 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 JUIN 2011 APPELANTE : SAS EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROFINS ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON substituée par Me GILLYBOEUF, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 décembre 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2011 Présidée par Louis GAYAT DE WECKER et composée de Françoise CARRIER, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des partie dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier. COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ : Louis GAYAT DE WECKER, Président Françoise CARRIER, Conseiller Hélène HOMS, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* M. [S] [W] a été embauché le 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois pour surcroît d'activité lié au transfert des clients du site d'[Localité 5] sur le site d'[Localité 7] en qualité de chargé d'affaires eaux propres statut ETAM lequel a été prorogé pour une nouvelle période de trois mois par avenant du 12 mars 2007. A l'expiration de ce contrat, M. [W] a été embauché à effet du 1er juillet 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2230 €. Par avenant du 23 novembre 2007, les parties ont convenu que M. [W] exercerait ses fonctions à [Localité 9] et non plus à [Localité 5]. Avisé par lettre du 24 avril 2009 de ce que dans le cadre d'une réorganisation, il était envisagé de le transférer sur le site des ULIS, M. [W] a informé son employeur par lettre du 20 mai 2009 de son refus ce qu'il a réitéré par lettre du 25 mai 2009. Convoqué le 25 mai 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 juin suivant, M. [W] a été licencié par courrier du 22 juin 2009 pour faute grave. Saisi le 4 décembre 2009 à l'initiative de M. [W] d'une demande de requalification de son contrat initial en un contrat de travail à durée indéterminée, de différentes demandes liées au non paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 11 juin 2010, a: - dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de : * 2700 € bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2007, * 2175 € à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2009, * 2461,79 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire et de 247 € au titre des congés payés afférents, * 4 466 € à titre de l'indemnité de préavis et de 446 € au titre des congés payés afférents, * 1589 € à titre d'indemnité de licenciement, * 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine pour les rémunérations, à compter du jour du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et exécution provisoire, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à POLE EMPLOI dans la limite de six mois de salaire, - alloué à M. [W] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] de ses autres demandes et la société EUROFINS ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle. Le 8 juillet 2010, la société EUROFINS ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2010 (appel de l'ensemble des dispositions à l'exception de celles relatives à la demande d'indemnité de requalification, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs et pour travail dissimulé). Vu les conclusions écrites déposées les 4 novembre 2010 et 30 mars 2011 et oralement soutenues par la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la société EUROFINS ENVIRONNEMENT laquelle demande, réformant pour partie le jugement attaqué, de : - débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2007, 2008 et 2009 ; - dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une faute grave, de débouter l'intimé de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles (indemnités de rupture, mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), à titre subsidiaire, de dire que le licenciement querellé est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, dans un tel cas de limiter les prétentions de M. [W] aux sommes de 4460 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 446 € bruts au titre des congés payés afférents, de 1589 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2461,79 € bruts au titre de la mise a pied conservatoire outre 246,17 € bruts au titre des congés payés afférents, de dire n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage et de lui allouer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions écrites déposées le 8 décembre 2010 et oralement soutenues par M. [W] lequel demande de confirmer les dispositions relatives à la rémunération variable pour les années 2007 et 2009 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de les confirmer également en ce qu'il a été dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, réformant pour le reste, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de : - 3190 € au titre de l'indemnité de requalification ; - 528,25 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007 et 52,82 € au titre des congés payés afférents ; - 6242,77 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008 et 624,27 € au titre des congés payés afférents ; -2457,26 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 et 245,72 € au titre des congés payés afférents ; -4073,87 € à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs acquis en 2008 et 407,38 € au titre des congés payés afférents ; - 19140 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 4800 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2008 et 480 € au titre des congés payés afférents ; - 6380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 638 € au titre des congés payés afférents ; - 3190 € au titre de la mise à pied conservatoire et 319 € au titre des congés payés afférents ; - 1701,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 31 190 € € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que d'ordonner la remise des bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI dûment rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Sur quoi la Cour Sur la recevabilité de l'appel : L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1du code du travail, est régulier et recevable ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé. Sur le fond : Sur la demande de requalification du contrat conclu le 2 janvier 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée : A l'appui de cette demande, M. [W], contestant la réalité du motif retenu tiré de l'existence d'un surcroît d'activité, expose que le transfert des activités d'un site à l'autre n'a pu exiger un délai de six mois, que tout au plus les opérations de transfert n'ont démarré qu'au cours de la période ayant correspondu à la reconduction du contrat initial à supposer même qu'elles n'aient pas déjà pris fin à cette même date. A l'inverse, la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT soutient que la complexité des opérations en cause a bien eu pour conséquence de mobiliser l'activité du salarié pendant la totalité de la période litigieuse ce pourquoi elle conclut au rejet des prétentions adverses. Le contrat initial conclu le 2 janvier 2007 a été motivé par le surcroît d'activité lié au transfert d'activité des clients du site d'ALFORVILLE sur le site d'[Localité 7]. Alors même que c'est à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, il y a lieu de constater que : - dans l'attestation établie par elle, Mme [P] s'est cantonnée à fournir un certain nombre d'explications relatives à la nature des opérations générées par le transfert d'activité sans apporter la moindre indication relative à la localisation dans le temps (point de départ, durée) de ces mêmes opérations ; - dans l'attestation établie par elle également produite aux débats, Mme [B] a apporté cette précision qui manquait dans l'autre attestation que le transfert d'activité a dû être retardé, celui-ci initialement prévu en janvier 2007 ayant pris finalement effet au mois d'avril 2007. Il s'évince de ces éléments en définitive nullement contradictoires que le motif invoqué n'a pas correspondu à la réalité du travail effectué au cours du contrat de travail à durée déterminée initial ce pourquoi il y a lieu, faisant droit à la demande de requalification, d'allouer à M. [W] une indemnité de requalification qui sera fixée à 3190 €, le jugement étant réformé en conséquence. Sur les réclamations au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé : La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Cependant, il appartient au salarié de produire préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. [W] soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse (décembre 2007 à mai 2009) à prendre son service à 7h du matin pour assurer l'ouverture du magasin, Mme [Y] a pu attester que tel avait été le cas, qu'ayant ainsi été amené à travailler sur la base d'une durée de travail journalière de 8h30 (9h - une pause de 30 mn pour le déjeuner), le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par lui s'est élevé à 7h30 par semaine, que devant ce commencement de preuve, il n'est pas apporté d'élément contraire. L'intimée réplique qu'à défaut par Mme [Y] d'avoir travaillé à partir de 7h du matin, celle-ci n'a pu de même coup constater par elle-même ce qu'elle a relaté dans son attestation, ajoutant pour le surplus qu'il n'était au demeurant nullement nécessaire de procéder à l'ouverture des locaux à une heure aussi matinale. En l'absence de toute exécution d'heures supplémentaires, l'appelante demande à la Cour de débouter également M. [W] de ses prétentions au titre du travail dissimulé, ajoutant en tant que de besoin que ladite demande ne saurait prospérer en l'absence de tout volonté de se dérober à ses obligations. Si pour faire obstacle aux prétentions de son ex-salarié, la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT fait valoir que l'agence de LIMONEST étant une simple agence de coordination logistique et commerciale et que la présence des commerciaux n'étant requise que de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, la présence de M. [S] [W] dès 7 h du matin était sans intérêt pour elle, il reste qu'elle ne justifie cependant nullement pour la période litigieuse de la réalité des heures d'ouverture, le seul document produit à cette fin (heures d'ouverture du site de [Localité 10] du 1/11/2009 au 31/01/11) se rapportant à une période postérieure à la période litigieuse. A l'inverse, Mme [Y], pour avoir travaillé au sein de l'agence de [Localité 9] pendant une partie conséquente de la période concernée (de mai 2008 à juin 2009), a bien indiqué sans émettre la moindre réserve comme cela lui aurait été possible si elle avait eu le moindre doute nonobstant l'importance des contacts pris alors par elle que M. [W] était chargé d'ouvrir les locaux de l'agence de [Localité 9] à 7h. Il y a lieu en conséquence, en l'absence de toute autre contestation utile quant à la réalité des horaires de travail pratiqués par M. [W], de tenir pour établi que celui-ci, au cours de la période litigieuse, a commencé son travail à 7 h du matin et de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 8564,16 € calculée comme suit : - année 2007 : 4,5 semaines x 15,65 € x 7,5 h = 528,25 € - année 2008 : 47 semaines x 17,71 € x 7,5 h = 5 578,65 € - année 2009 : 18,5 semaines (déduction des jours de congés et RTT pris) x 17, 71 € x 7,5 h = 2457,26€. Eu égard à la pertinence des observations développées par la société appelante, la demande au titre des repos compensateurs sera accueillie dans la limite d'une somme de 2199,88 €. A l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, M. [W] fait valoir qu'à l'occasion de la contestation de son licenciement il n'avait pas manqué d'alerter son employeur sur les heures supplémentaires effectuées par lui et n'avait pu cependant obtenir d'être payé. Les éléments fournis par M. [W] ne permettant pas de vérifier qu'au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur aurait fait en sorte de se soustraire à ses obligations contractuelles, l'intimé sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé. Sur la demande en paiement de 'rémunération variable' : La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT conclut au rejet des prétentions adverses au motif que pour les années 2007 et 2008 les objectifs n'ont pas été atteints, que le fait qu'au titre de l'année 2007 le salarié ait perçu une somme de 3 300 € n'est pas de nature à remettre en cause un tel constat, qu'enfin pour l'année 2009, les réclamations du salarié se heurtent au fait qu'il ne faisait plus partie des effectifs en fin d'année. M. [W] réplique qu'à défaut pour l'appelante de lui avoir fixé des objectifs comme celle-ci aurait dû le faire, il ne saurait lui être reproché un défaut d'atteinte d'objectifs et que pour l'année 2009, il ne peut être excipé de son absence des effectifs en fin d'année dans la mesure où cette situation a résulté de l'initiative prise par l'employeur de le licencier. Sur le fond, il expose que le montant de la rémunération variable devant être considéré comme ayant été fixé à la somme de 6 000 €, il lui est dû pour l'année 2007 un solde de 2700 € (6000 € - (1500 € +1800 € )), pour l'année 2008 un solde de 4800 € (6000 € - 1200 €) et pour l'année 2009 un solde de 3300 € (4500 € - 1200 €). Dans le contrat de travail, il est prévu qu'en sus d'une rémunération fixe annuelle brute de 22 800 € réparties sur 12 mois, le salarié 'pourra percevoir des primes et/ou intéressement selon des modalités à convenir entre les parties, étant précisé que toute prime ou intéressement à caractère annuel n'est acquise qu'à la date de fin de l'exercice et est subordonnée à une condition de présence dans l'effectif à la date du versement. Au titre de l'année 2007, ces primes, calculées au prorata temporis de la présence sur l'année, pourront s'élever à 6 000 €'. Le contrat de travail contient également les dispositions suivantes dans le cadre d'un autre article (article 8) ayant pour objet 'objectifs commerciaux' rédigé en ces termes : 'Chaque année, la société fera connaître à M. [S] [W] la nature des objectifs qu'il devra atteindre. Cette décision fera l'objet d'un avenant au présent contrat en définissant d'une part la nature des objectifs à atteindre et la période concernée. Une négociation intermédiaire pourra être menée en courant d'année en fonction des résultats obtenus à la demande de la salariée ou de la société. La non réalisation des objectifs pourra conditionner la poursuite des relations contractuelles en l'état'. Il ressort des éléments contractuels que la prime dont le paiement est réclamé s'analyse en une prime d'intéressement comme l'indique tout à la fois l'intitulé retenu et le fait que les dispositions la concernant sont bien distinctes de celles relatives à la fixation des objectifs commerciaux dont les parties ont convenu que l'objet était de conditionner, en cas de non réalisation, la poursuite des relations contractuelles, l'employeur n'étant en conséquence pas fondé à exciper d'une non atteinte des objectifs pour faire obstacle aux prétentions du salarié. La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT n'ayant pris aucune initiative à l'effet de déterminer les conditions d'ouverture du droit à la prime litigieuse, les demandes de M. [W] basées sur le paiement d'une somme de 6000 € dont les parties avaient rappelé dans le contrat de travail qu'elles avaient été calculées pour l'année 2007 au prorata temporis de la présence du salarié seront accueillies et aussi pour l'année 2008. Le paiement de la prime pour l'année 2009 étant soumis à une condition de présence du salarié dans l'entreprise à la fin de l'exercice concerné, M. [W] ne pouvait prétendre au paiement de la prime 2009, le jugement attaqué étant réformé en conséquence. Sur le licenciement querellé : La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation d'ordre public énoncée par le Code du Travail. Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : 'Vous avez placé la société dans une situation impossible par vos manquements graves et répétés à votre obligation de loyauté. Nous déplorons de graves manquements dans la gestion du dossier relatif au client GE WATER et au partenaire transporteur AREA TIME. Vous avez obtenu des conditions concernant le transport sur des engagements dont vous étiez incapable de garantir la tenue. En effet, le prix du transport a été fixé sur une base de 600 à 800 transports par mois, dans le cadre des tournées régulières du transporteur. En réalité, les besoins du client correspondaient à une dizaine de transports par mois, avec des horaires de passage spécifiques. La société se trouve confrontée d'une part au vif mécontentement du client concernant les horaires de passage du transporteur et d'autre part du partenaire transporteur vis-à-vis des volumes, en le contraignant à travailler en dessous de ses seuils de rentabilité. Notre partenaire transporteur vous a adressé plusieurs courriels, vous vous êtes abstenu d'y répondre et vous avez bloqué ses factures sans engager la moindre discussion. Lorsque le transporteur vous a contacté par téléphone, vous vous êtes contenté de le menacer de lui retirer le marché s'il n'exécutait pas dans les conditions fixées selon vos méthodes déloyales. Notre partenaire transporteur s 'est alors ouvert à la direction de son indignation face à vos procédés déloyaux et a remis en cause la poursuite de notre partenariat. Vous avez alors une nouvelle fois fait preuve de la plus parfaite déloyauté en tentant de rejeter à tort la responsabilité des dysfonctionnements sur votre collègue du service logistique. Le transporteur comme votre collègue logistique ont immédiatement confirmé le caractère affabulateur de vos affirmations et ont été choqués. De telles pratiques sont intolérables tant vis-à-vis de nos clients et partenaires qu'en interne vis-à-vis de vos collègues de travail. Vos méthodes déloyales ternissent la réputation de la société qui se trouve ainsi directement mise en cause. De tels procédés ne manquent pas de nous stupéfier, de même que votre choix de laisser la situation dégénérer. Ceci est d'autant plus intolérable que la situation de la société ne nous autorise pas à perdre délibérément nos clients et partenaires logistiques. Votre attitude confine au sabotage. Toute poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible. Votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation du présent courrier (...)'. La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT expose que si M. [W] a été le seul salarié, parmi les quatre pressentis dans le même sens, à refuser en 2009 une modification de son contrat de travail, ce refus a été sans relation avec la décision de le licencier motivée à raison de l'existence de manquements graves confinant au sabotage ayant affecté l'exécution des prestations effectuées pour le compte d'un important client (GE WATER) avec lequel une extension de contrat était espérée, le mécontentement de cet important client n'ayant pas manqué de lui causer un lourd préjudice. A l'inverse, M. [W] maintient qu'à l'instar de ce qui est arrivé à son supérieur hiérarchique lui aussi licencié à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, il est incohérant comme il lui est reproché qu'il ait pu chercher à nuire à son employeur, que la matérialité des faits reprochés est au demeurant dès plus douteuse à défaut de toute justification de ce que le prix du transport aurait été fixé sur une base de 600/800 transports par mois, que si une erreur a pu être commise, il ne saurait être perdu de vue qu'il avait en charge pas moins de 250 clients. Il souligne que son licenciement lui a causé un lourd préjudice ce pourquoi il demande, faisant droit à son appel incident, de porter le montant des dommages et intérêts à 31 190 €. Ainsi qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [W], à la suite des récriminations du transporteur (AREA TIME), d'avoir refusé d'assumer ses propres responsabilités en invoquant le fait que le traitement de la difficulté soulevée incombait à un autre salarié et ce faisant mis en péril les relations établies avec ledit transporteur. Alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a été directement impliqué dans la négociation des tarifs avec le transporteur AREA TIME (cf pièce 8-3) à l'effet de satisfaire aux demandes d'un important client en la personne de GE WATER et que la société AREA TIME a attiré au moins à deux reprises l'attention du salarié sur la nécessité qu'il y avait pour elle de revoir la tarification (cf cote 861), le salarié a effectivement attendu le 22 mai 2009 pour 'botter en touche' en invitant ladite société à prendre attache avec un autre salarié en la personne de M. [R] ce qui n'a pas manqué de soulever l'ire de son interlocuteur lequel à cette occasion a dénoncé la façon de 'basculer la problématique tarifaire sur un autre salarié'. Dans un mail daté du 22 mai adressé à son employeur, le responsable logistique en la personne de M. [R] rappelle que 'ce n'est pas lui qui a été en contact avec AREA TIME pour le dossier GE WATER mais bien M. [W] et M. [C] qui ont négocié la partie logistique, qu'on cherche maintenant à lui recoller le bébé parce que ça part en noeud de boudin, qu'ayant l'impression qu'on a vendu une logistique sur des quantités qui ne sont pas là aujourd'hui, il faut revoir le dossier avec le client et ensuite la partie logistique' (...). S'il peut être fait grief à M. [W] comme il a été vu ci-dessus d'avoir traîné à répondre à la société AREA TIME et fait le choix d'inviter celle-ci à prendre attache avec le responsable logistique en vue d'un éventuel réexamen des conditions tarifaires, il reste qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce qui procède en définitive d'une mauvaise appréciation des besoins du client comme il résulte de ce que dans le mail de M. [R] adressé à la direction il est bien indiqué qu'il faut revoir en premier lieu le dossier avec le client (GE WATER en l'espèce). Au surplus il ne saurait être fait abstraction de ce que la décision de licenciement a été prise peu de temps après le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui avait été proposée ce qui est de nature à expliquer que pour un fait en définitive isolé une décision aussi lourde de conséquence que le licenciement querellé ait été prise alors même que les faits litigieux ressortent de la maladresse ce qui est exclusif de tout caractère fautif. En l'absence de toute critique utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie à hauteur d'une somme de 20 000 €, le jugement étant réformé en conséquence. Eu égard aux sommes allouées au titre tant des heures supplémentaires que de la rémunération variable, il y a lieu de faire droit au plein de la demande au titre de l'indemnité de préavis savoir 3190€ x 2 = 6380 €. Il en sera de même de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'une part, de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'autre part. Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La demande de M. [W] sera accueillie dans la limite du dispositif. La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare les appels principal et incident recevables. Confirme le jugement attaqué à l'exception de ses dispositions relatives à la demande de requalification, aux heures supplémentaires, repos compensateurs et primes 2008 et 2009, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis, de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit bien fondées les demandes de requalification du contrat de travail du 2 janvier 2007 en contrat de travail à durée indéterminée d'une part, en paiement d'heures supplémentaires d'autre part. Déboute M. [S] [W] de sa demande de primes pour l'année 2009. Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la société EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de : - 3190 € à titre d'indemnité de requalification ; - 8564,16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856,41 € au titre des congés payés afférents ; - 2199,88 € au titre des repos compensateurs ; - 4 800 € à titre de solde de prime 2008 et 480 € au titre des congés payés afférents ; - 6380 € au titre de l'indemnité de préavis et 638 € au titre des congés payés afférents ; - 1701,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3190 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 319 € au titre des congés payés afférents ; - 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la remise des bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 20 jour suivant la notification du présent arrêt et ce pendant un délai d'un mois. Y ajoutant, Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement d'une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne d'office la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement. Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT, en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-06-30 | Jurisprudence Berlioz