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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07519

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1662 R. G : 11/ 07519 M. Gaël Julien Marc X... C/ Mme Stéphanie Y...épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Octobre 2012 devant M. Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Gaël Julien Marc X... né le 27 Juillet 1971 à SAINT MALO (35400) ... 29900 CONCARNEAU ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, INTIMÉE : Madame Stéphanie Y...épouse X... née le 17 Septembre 1972 à CONCARNEAU (29900) ... 29000 QUIMPER ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidannt, Me Marie-alice LAUTRIDOU, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. X...et Mme Y...se sont mariés le 22 août 1998 sans contrat préalable. De leur union sont nés : - Margaux, le 22 septembre 2000, - Lilou, le 02 juillet 2004, - Gabin, le 09 août 2007. Sur la requête en divorce de M. X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 02 juin 2009. Le 01 mars 2010, M. X...a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Par décision du 26 août 2011, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a : - prononcé le divorce par application de ces articles, - ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la loi, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux, - dit qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l'union, - décerné acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, - accordé au père un droit d'accueil usuel étant précisé que les enfants seront chez leur mère les trois premières semaines du mois d'août à charge pour M. X...d'assumer les frais de transport de ses filles et de son fils à l'aller et au retour, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 960 Euros (320 Euros x 3) que M. X...devra verser à Mme Y...au plus tard le 05 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile de la bénéficiaire, ceci jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies par les enfants et l'exercice par eux d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle tant que le parent créancier en assumera la charge à titre principal, - dit que M. X...devra verser à son épouse un capital de 20000 Euros à titre de prestation compensatoire, - rejeté les autres demandes, - fait masse des dépens et condamné chaque partie à en payer la moitié. M. X...a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 26 septembre 2012, il a demandé : - de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal, - de commettre Maître C..., Notaire, afin d'établir l'état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - de désigner un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés, - de reconduire l'ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2009 en toutes ses dispositions, - de débouter Mme Y...de ses réclamations, - de la condamner à lui payer une indemnité de 1000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Par conclusions du 01 octobre 2012, l'intimée a demandé : - de dire l'appel irrecevable sur la cause du divorce, - de confirmer la décision entreprise sur les mesures accessoires relatives à l'autorité parentale, à la résidence des enfants, à l'organisation du droit de visite et d'hébergement, aux avantages matrimoniaux et à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de l'infirmer sur le montant du capital dû à son profit à titre de prestation compensatoire et de la fixer à 50000 Euros en disant en outre que le débiteur supportera les droits d'enregistrement y afférents, - de l'infirmer sur le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et de le fixer à 500 Euros pour Margaux, à 450 Euros pour Lilou et à 400 Euros pour Gabin, - de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 2000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 octobre 2012. SUR CE I-SUR LA PROCEDURE Le 11 septembre 2012, M. X...a signifié des conclusions et communiqué les pièces numéros 98 à 108. L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 02 octobre 2012, l'intimée a été à même d'organiser sa défense de sorte que sa demande tendant au rejet desdites écritures et pièces (cf ses conclusions de procédures du 17 septembre 2012) doit être rejetée, le principe de la contradiction n'ayant pas été violé au sens de l'article 16 du Code de Procédure Civile. Il en sera de même pour la demande de l'appelant (conclusions de procédure du 03 octobre 2012) relative aux écritures de Mme Y...du 01 octobre 2012 à la pièce numéro 318 communiquée par elle le même jour, n'évoquant qu'une actualisation de la situation financière des parties, sans contenir ou appuyer un moyen nouveau ou une prétention nouvelle. En revanche, il convient de rejeter des débats les attestations numéros 319 et 320 communiquées tardivement par l'intimée le 01 octobre 2012, sur lesquelles M. X...n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile les observations que ces documents pouvaient appeler de sa part, étant donné leur absence d'objectivité indiscutable, le principe de la contradiction ayant été ainsi violé. II-SUR LE FOND Du fait de l'acceptation par les époux du principe du divorce devant le magistrat conciliateur non susceptible de rétractation et du reste non remise en cause par M. X..., ce dernier n'est pas recevable à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du Code Civil alors qu'il ne peut être fondé que sur les articles 233 et 234 du même Code, appliqués à bon escient par le premier juge. Les mesures accessoires qui ne sont pas critiques seront confirmées. Le mari ne précise pas le fondement de sa demande tendant à la désignation d'un notaire et d'un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation ; sa réclamation sera rejetée. Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énoncés à l'article 271. Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civil. Madame Y..., âgée de 40 ans a choisi de travailler à temps partiel pour concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle (cf une attestation de M. Alain D..., directeur des ressources humaines de la Société VERLINGUE) ce qui aura une incidence sur ses droits à retraite. Toutefois, l'abandon que l'intéressée prétend faire de ses intérêts professionnels au profit de ses enfants doit être relativisé dès lors qu'elle a recours dans des proportions non négligeables aux services d'une assistante maternelle (cf sa déclaration sur l'honneur). Elle justifie en tant que cadre dans une entreprise de courtage d'assurances d'une rémunération mensuelle nette imposable de 3455 Euros en 2011 et de 3989 Euros en moyenne entre le 01 janvier et le 31 août 2012 prime incluse (cf des bulletins de paie et un avis d'imposition) et en ce qui concerne ses charges fixes principales autres que courantes, d'une mensualité de prêt de 500 Euros, déduite de son salaire, et d'un loyer de 910 Euros dont l'absence de nécessité n'est pas avérée. Il n'est pas démontré qu'elle bénéficie ou a bénéficié de stocks-options et qu'elle partage ses dépenses avec un ami. Des cotisations salariales versées par elle ainsi que des cotisations de son employeur alimentent un contrat d'épargne collectif, sans disponibilité des fonds placés mais qui lui permettra de profiter d'un complément de retraite à la fin de son activité (cf une attestation de la Société VERLINGUE). M. X..., âgé de 41 ans, travaille comme actuaire spécialisé ; son salaire net imposable a été en moyenne de 5678 Euros en 2010 et de 5944 Euros entre le 01 janvier et le 31 août 2012 (cf des bulletins de paie) celui perçu en 2011 étant invérifiable, seule la première page de son avis d'imposition de 2012 ayant été produite. Selon une lettre de la Société GROUPAMA du 07 février 2012 il lui a été alloué une part de rémunération variable d'un montant brut de 4644 Euros en contrepartie de l'atteinte de ses objectifs de 2011. Ses cotisations de retraite sont assumées par son employeur à hauteur d'environ 89 Euros par mois (cf ses fiches de paie, rubrique " article 83 ") Il prétend sans en rapporter la preuve qu'il a sacrifié sa carrière en ayant démissionné d'un cabinet de conseil pour suivre son épouse venue travailler en BRETAGNE en 2002, s'agissant en outre d'un choix présumé libre. Ses charges qui sont celles habituelles de la vie courante plus un loyer à CONCARNEAU de 796 Euros et un autre à COURBEVOIE de 1550 Euros (cf des quittances) sont partagées avec une nouvelle compagne lorsqu'il vit à PARIS, sans qu'il justifie du remboursement d'un crédit automobile à hauteur de 800 Euros par mois. Il a un enfant issu de son autre union. Le montant de l'impôt sur ses revenus de 2011 est de 7981 Euros (cf l'avis fiscal de 2012). Au plan patrimonial, Mme Y...dispose d'une épargne salariale de 21719 Euros au 31 décembre 2011 ainsi que d'économies placées en produits financiers de l'ordre de 13000 Euros en 2011, d'après des extraits de comptes bancaires, montrant par ailleurs que l'intéressée a effectué pour elle des virements importants au début de l'année 2009. M. X...produit un tableau émanant de lui qui indique qu'au 19 septembre 2010 les avoirs du couple s'élevaient à environ 200000 Euros abstraction faite de l'épargne retraite, sans justificatifs, hormis pour près de 74000 Euros à son nom au titre de placements en assurance vie et d'une épargne salariale. Pour le reste, la communauté comprend pour l'essentiel une maison d'une valeur approximative de 300 000Euros (cf une lettre du notaire Maître E...du 10 février 2011) ; le bien n'a pu être donné en location par suite de la mésentente des époux et le mari souhaite en obtenir l'attribution. Le mariage a duré 14 ans et la vie commune une dizaine d'années ; le couple a élevé trois enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation du père. Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union créée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 20000 Euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il y sera ajouté que le débiteur assumera les droits d'enregistrement afférents à la prestation conformément à l'article 1248 du Code Civil. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la situation de chaque parent a été décrite ci-dessus, sachant en outre que la mère bénéficie d'allocations familiales et qu'elle règle des frais de scolarité et de garde de l'ordre de 1000 Euros par mois, d'après des factures. Le montant de la pension alimentaire fixé par la décision déférée apparaît adapté même si les besoins de la fratrie ont augmenté, en fonction de l'âge. Il sera donc maintenu. Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles. PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience ; DIT qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débat les conclusions de M. X...du 11 septembre 2012 et les pièces numéros 98 à 108 communiquées par lui le même jour, ainsi que les conclusions de Mme Y...du 01 octobre 2012 et la pièce numéro 318 communiquée par elle à la même date ; REJETTE des débats les pièces numéros 319 et 320 communiquées par l'intimée le 01 octobre 2012 ; DIT irrecevable l'appel sur la cause du divorce en ce qu'il a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; CONFIRME le jugement du 26 août 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DIT que M. X...paiera les droits d'enregistrement afférents à la prestation compensatoire mise à sa charge ; REJETTE les autres demandes y compris fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz