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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.025

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à verser aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu' "ayant adhéré à une convention par laquelle il s'était engagé à verser à une institution de prévoyance, dans un délai déterminé, des sommes précomptées sur le salaire de ses cadres-salariés en vue de leur constituer une assurance maladie et une retraite complémentaire, le prévenu devait remettre à cet organisme les fonds ainsi prélevés au titre du mandat qui lui était confié en vertu duquel la CRICA, débitrice des prestations immédiatement dues en contrepartie, était devenue propriétaire des sommes en cause dès leur prélèvement sur les salaires; qu'en n'ayant pas remis au mandant, aux dates prévues, l'intégralité de ces sommes dues au titre des trois premiers trimestres de 1991 alors que l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait n'a été fixée judiciairement qu'au 17 décembre 1991, Jean-Pierre Y... s'est rendu coupable d'abus de confiance, le détournement commis ayant pu priver les cadres des prestations dont ils étaient en droit de bénéficier immédiatement en contrepartie des cotisations prélevées sur leurs salaires ainsi qu'il résulte des déclarations initiales de la CRICA, même si cet organisme a finalement consenti à rembourser avec retard une partie des frais médicaux exposés par les salariés; que les faits visés à la prévention sont établis par les premiers juges; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification et la culpabilité"; "alors, en premier lieu, qu'en se bornant à déduire l'existence d'un détournement de la seule constatation que Jean-Pierre Y... n'avait pas remis à la CRICA les sommes précomptées sur les salaires des parties civiles aux dates prévues mais sans préciser à quel usage étranger à leur destination lesdites sommes auraient été utilisées, et ce, bien que Jean-Pierre Y... avait fait valoir dans ses conclusions que les sommes litigieuses étaient demeurées dans la trésorerie de la société Cortex, la cour d'appel n'a pas caractérisé le détournement reproché au prévenu; "alors, d'autre part, qu'en retenant que le non-paiement des sommes dues à la CRICA avait "pu" priver les salariés des prestations auxquelles ils avaient droit, tout en constatant que la CRICA avait finalement remboursé aux salariés les frais exposés, d'où il s'évince que ces derniers n'ont subi aucun préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs hypothétiques et contradictoires; "et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Jean-Pierre Y..., si les difficultés de trésorerie de la société Cortex n'étaient pas à l'origine du non-paiement à la date prévue des sommes litigieuses et si, en conséquence, l'intention délictueuse ne faisait pas défaut, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz