Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-18.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.177
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que les époux X... devaient être condamnés à payer à M. Y... les honoraires contractuellement fixés entre les parties, selon le décompte définitif présenté par le maître d'oeuvre et accepté par les maîtres de l'ouvrage, d'autre part, retenu que ces derniers ne pouvaient imputer à M. Y... au titre du montage financier de l'opération un manquement à ses obligations d'information et de conseil, que M. X... avait reporté la date de finition du chantier et avait signé les procès-verbaux de réception sans réserve et que les travaux de finition s'élevaient à une somme insignifiante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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