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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-20.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.437

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., demeurant ..., 2°/ la société Maurice X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 54, Grand'Rue, 57400 Sarrebourg, 3°/ la société GMC Boutique, société à responsabilité limitée, dont le siège est 54, Grand'Rue, 57400 Sarrebourg, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant Deje Marasul Tenerife (Ile Canarie), élisant domicile en l'étude de Maître Bernard Y..., ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Charles X..., de la société Maurice X... et de la société GMC Boutique, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Gilles X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1993) et les productions, qu'une société, la société à responsabilité limitée Maurice X..., a été constituée entre M. Charles X... et son frère Gilles X..., et qu'une seconde société, la société à responsabilité limitée GMC Boutique, a été constituée entre la SARL Maurice X... et MM. Charles et Gilles X..., les statuts des deux sociétés comportant une clause compromissoire ; que reprochant à M. Charles X..., gérant des deux sociétés, de l'avoir écarté de toute participation à la vie sociale depuis un accident dont il avait été victime, M. Gilles X... a demandé, par voie d'arbitrage, la dissolution des sociétés pour mésentente entre associés et défaut d'affectio societatis ; qu'après qu'une première procédure arbitrale n'avait pas abouti, aucune sentence n'ayant été rendue dans le délai légal en raison de l'absence de versement par M. Charles X... de sa part de provision pour les frais d'arbitrage, M. Gilles X... a informé M. Charles X... et les deux sociétés de sa volonté de faire renaître une instance arbitrale en désignant un arbitre; que M. Charles X... n'ayant pas désigné d'arbitre, un arbitre a été désigné en ses lieu et place, conformément aux stipulations des clauses compromissoires, par une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance saisi sur requête; que le tribunal arbitral, complété par un troisième arbitre désigné par les deux premiers, a prononcé la dissolution anticipée des deux sociétés et désigné un liquidateur; que M. Charles X... et les deux sociétés ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, en exposant que le tribunal arbitral avait été irrégulièrement composé; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en se fondant, pour rejeter le recours en annulation, sur le fait que l'acte de signification de l'ordonnance sur requête avait été remis à M. Z..., directeur des ventes, fait qu'aucune des parties n'avait invoqué devant elle, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office, pour rejeter le recours en annulation, le moyen tiré de l'habilitation de M. Michel Z... à recevoir l'acte de signification de l'ordonnance aux sociétés Maurice X... et GMC Boutique, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter le recours en annulation, que l'acte de signification de l'ordonnance sur requête qui devait être signifié à M. Charles X..., personne physique, avait été régulièrement "remis" à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, alors que la copie de l'acte ne peut être remise à toute personne présente que si la signification à personne s'avère impossible; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter le recours, que l'acte de signification de l'ordonnance sur requête qui devait être signifié à M. Charles X..., personne physique, avait été régulièrement remis à M. Z..., sans constater que la signification à personne s'était avérée impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office l'existence des irrégularités invoquées à l'appui du pourvoi, s'est bornée à relater les modalités d'un acte de signification, invoqué par M. Gilles X... dans ses écritures et qui était nécessairement dans le débat, et dont il ressortait que la signification avait été faite à M. Charles X...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que, d'une part les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. Charles X... et M. Gilles X... détenaient chacun 50 % des parts de la SARL Maurice X..., d'autre part, que cette dernière possédait 50 % des parts sociales de la SARL GMC Boutique, dont MM. Charles et Gilles X... étaient chacun porteur de 25 % des parts et, enfin, qu'aux termes des statuts de cette société chaque associé devait désigner son arbitre, la cour d'appel devait déduire qu'à l'occasion des contestations qui s'étaient élevées, M. Charles X..., M. Gilles X... et la SARL Maurice X... devaient désigner chacun un arbitre; qu'en considérant, pour rejeter la demande en annulation de la sentence arbitrale, que la SARL Maurice X... n'avait pas à désigner un arbitre, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil; alors que, d'autre part la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'après avoir constaté la méconnaissance des statuts selon lesquels chaque associé désignerait son arbitre, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, déduire la renonciation de M. Charles X..., gérant de la SARL Maurice X... à ce droit, ni de l'absence de désignation d'un arbitre par cette société, lors de la constitution d'un tribunal arbitral dans une instance antérieure qui avait pris fin à l'initiative de M. Charles X..., ni a fortiori d'un prétendu principe de "bon sens"; qu'en statuant de la sorte, pour déclarer régulière la composition du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil"; Mais attendu que l'arrêt relève que les deux sociétés avaient été requises de désigner un arbitre, et que c'est sans violer l'article 1842 du Code civil que la cour d'appel a pu considérer qu'un seul arbitre avait pu être désigné pour M. Charles X... et les deux sociétés dans le litige les opposant à M. Gilles X...; Et attendu que dans sa seconde branche, le moyen vise un motif inexact mais surabondant de l'arrêt; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Charles X..., la société Maurice X..., la société GMC Boutique aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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