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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-84.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.938

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CEFAT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 29 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens, signée par Me X..., avocat ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la société Cefat à la "société civile professionnelle Coblence et associés, avocat au barreau de Paris ou à tous confrères que ce cabinet se substituerait" ; que ni la déclaration de pourvoi, ni le pouvoir qui y est annexé ne font état de l'appartenance de l'avocat signataire à la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ; Attendu que la formalité prévue à l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz