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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.355

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société hôtelière du Bas-du-Fort Novotel "Fleur d'épée", société anonyme, dont le siège est à Gosier (Guadeloupe), Bas du Fort, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Viviane F... épouse de M. André X..., demeurant section SaintFélix, à Gosier (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., A..., D... C..., MM. Z..., Y..., G..., E... B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société hôtelière du Bas-du-Fort Novotel "Fleur d'épée", de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour décider que le bail par lequel la société hôtelière du Bas-du-Fort a donné en location à Mme X... un local situé dans le hall de son hôtel pour y exercer le commerce d'objets de mode, souvenirs, cigarettes, journaux, est soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 1990) retient qu'il ressort des nombreuses attestations produites par la locataire que celle-ci a pu se constituer depuis 1975 une clientèle propre, qui s'est parfois confondue avec celle de l'hôtel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clientèle personnelle de Mme X... était prédominante par rapport à celle de l'hôtel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société hôtelière du Bas-du-Fort Novotel "Fleur d'épée", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz