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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Armand, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 1991, qui l'a condamné à 65 amendes de 1 000 francs pour défaut d'information du consommateur, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 551, 565, 593 du Code de d procédure pénale, 6,7, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par Z... ; "aux motifs que la citation faite à la personne du prévenu le 19 septembre 1990 comportait toutes les précisions et mentions susceptibles de lui permettre d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'en conséquence, le moyen avancé par celui-ci d'un règlement annexe dont le journal officiel n'avait pas assuré la parution ne saurait prospérer ; "alors que tout prévenu devant être renseigné de façon détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et sur toutes les circonstances des infractions qui lui sont reprochées, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la citation délivrée à Z... dès lors qu'il n'y était pas précisé, hormis le cas Y..., quels étaient les prestataires des déménagements pour lesquels les infractions avaient été relevées, qu'il en allait d'autant plus ainsi que le procès-verbal de contravention du 13 janvier 1989 n'apportait pas davantage de précision sur ce point que le prévenu n'avait pas manqué d'invoquer dans ses conclusions d'appel délaissées et par lesquelles il spécifiait notamment qu'il ne pouvait y avoir d'infraction dans les cas où le "devis" n'avait pas été suivi d'un déménagement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen et d'une méconnaissance des droits de la défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'Armand Z... a été cité devant le tribunal de police sous la prévention :
1°) d'avoir à Grasse, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1988, étant responsable d'une entreprise de déménagements, omis d'établir un devis obligatoire avant la signature de tout contrat, devis comportant des mentions obligatoires prévues par la réglementation, ce, pour 65 déménagements, soit 65 infractions,
2°) d'avoir à Grasse, le 1er décembre 1988 :
d remis une lettre de voiture aux plaignants Bouet-Borromei ne mentionnant pas les dates limites des opérations de chargement et déchargement,
remis aux plaignants Bouet-Borromei une note comportant une somme à payer supérieure à celle portée sur la lettre de voiture sans justification de différence ; Faits prévus et punis par l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986, articles 2, 3, 4, l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges, l'arrêt attaqué retient que la citation comportait toutes les précisions et mentions susceptibles de permettre à Z... d'assurer la défense de ses intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet, l'obligation d'articuler dans la citation au prévenu les faits sur lesquels la partie poursuivante fonde son action est suffisamment remplie lorsque, comme en l'espèce, cet acte, en présentant l'ensemble des faits et des circonstances, ne laisse aucun doute sur l'objet de la poursuite et n'omet rien de ce qui peut être nécessaire à l'exercice du droit de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 28, 57, 62 de l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986, 33, annexe 1 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, des articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986, de l'arrêté ministériel n° 86-63 A du 2 décembre 1986 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de 65 contraventions de défaut d'information du consommateur et l'a, en répression, condamné à 65 amendes de 1 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit de Mme Y..., partie civile ; "aux motifs que le moyen avancé par le prévenu d'un règlement annexe (en réalité l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986) dont le journal officiel d n'avait pas assuré la parution ne saurait prospérer ; que les faits sont constants et reconnus ;
qu'ils ont fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'une lettre de voiture seule remise aux clients ne peut tenir lieu de devis ; qu'en sa qualité de déménageur et ce depuis 30 ans, le prévenu professionnel qualifié, ne pouvait ignorer les textes réglementant l'exercice de son activité ; "alors, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 1987, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 a été abrogée par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cependant, si cette ordonnance a maintenu en vigueur et à titre transitoire certains arrêtés énumérés au décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986, l'article 33 dudit décret et l'annexe I de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986 base des poursuites ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué qui a déclaré Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés manque de tout support légal et doit, par voie de conséquence, être annulé, aucune poursuite ne pouvant légalement être exercée ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait condamner Z... sur le fondement d'un arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986, qu'elle se borne, à tort, de qualifier de règlement annexe, dès lors que ce texte n'avait pas fait l'objet d'une publication au journal officiel mais simplement d'une publication au bulletin officiel de la concurrence et des prix ; qu'ainsi, les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué manquent à nouveau de tout support légal" ; Attendu que, saisie de conclusions de Z... déniant toute base légale aux poursuites en tant que fondées sur l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986, non publié au Journal officiel et qui lui serait dès lors inopposable, la cour d'appel énonce que ce moyen ne saurait prospérer, au motif que le prévenu, professionnel qualifié en sa qualité de déménageur depuis 30 ans, ne pouvait ignorer les textes réglementant l'exercice de son activité ; Attendu cependant que l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 a créé en son article 29, pour les arrêtés interministériels et ministériels en matière de prix, un mode spécial de publication, à savoir l'insertion au bulletin officiel du service des prix d (BOSP), tenu à la disposition du public dans les préfectures, et qu'en conséquence, ladite mention était le seul procédé légal de la publication des arrêtés ou décisions ministériels pris en application de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ; Attendu qu'avant l'abrogation effective de cette ordonnance à compter du 1er janvier 1987, le ministre de l'Economie et des Finances a pris le 2 décembre 1986 un arrêté n° 86-63/A, publié au BOSP du 3 décembre 1986, regroupant un ensemble de mesures particulières de publicité des prix et disposant que les professionnels concernés sont tenus de respecter les règles relatives
à l'information du consommateur définies en annexe, notamment par l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986 sur les opérations du déménagement et de garde-meubles, lui-même publié au BOSP ; qu'en outre, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, visé à la prévention, affirme comme un principe général l'obligation pour tout prestataire de services d'informer le consommateur sur les prix et que l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 a maintenu en vigueur les arrêtés ayant le même objet, pris en application de la première ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux qui sont justement critiqués, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 28, 57, 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 annexe I du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 2 et 4 de l'arrêté ministériel n° 86/48 A du 3 novembre 1986, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 583 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... et a condamné Z... à lui verser une somme de 1 058 francs à titre de dommages-intérêts outre 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que l'argument tiré du fait que le déménagement effectué pour le compte de d Mme Y... ait présenté des difficultés particulières n'explique pas que la majoration du coût initialement prévu n'ait fait l'objet d'aucune mention particulière sur la facture et qu'aucune mention des heures de chargement et de déchargement ne figure pas sur la lettre de voiture ; "alors, d'une part, que le fait que les condamnations aient été prononcées sur le fondement d'un texte abrogé implique par voie de conséquence que la constitution de partie civile soit déclarée irrecevable ; "alors, d'autre part, que la constitution de partie civile de Mme Y... devait nécessairement être déclarée irrecevable dès lors que la demande de l'intéressée n'avait pas pour fondement l'absence d'établissement de devis, ce pourquoi Z... a été condamné, mais une majoration de facture sans mention particulière ce qui ne constituait pas un chef de poursuite" ; Attendu qu'en prononçant, sur le fondement des textes en vigueur, et pour l'une des 65 infractions à l'arrêté ministériel n° 86-48/A du 3 novembre 1986 dont le prévenu a été déclaré coupable, une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions de
la partie civile, le montant de l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, d MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;