Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-03.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.303
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que suivant acte notarié du 18 mai 1977, la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse (la Caisse d'épargne) a consenti à M. Jean-Claude X... et à son épouse un prêt de 150 000 francs remboursable en vingt ans, garanti par le cautionnement solidaire de Mme Y..., épouse X..., mère de l'emprunteur, laquelle est décédée le 13 janvier 1983 ; qu'en septembre 1994, les époux X... ont assigné la Caisse d'épargne et le groupement d'assurances nationales (Le Gan) en se prévalant de l'adhésion de la caution au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Caisse d'épargne ;
Attendu que pour condamner la compagnie d'assurance et la Caisse d'épargne à rembourser aux époux X... les échéances qu'ils avaient payées depuis le décès de la caution et l'assureur à prendre en outre en charge les échéances trimestrielles restant dues au titre du contrat de prêt, la cour d'appel, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, a retenu que ni la Caisse d'épargne ni la compagnie d'assurances, qui invoquaient uniquement la prescription pour s'opposer aux demandes, n'ayant formé de réclamation subsidiaire, il ne pouvait qu'être fait droit aux prétentions présentées à titre principal par les époux X... ;
Qu'en se bornant ainsi à constater que la demande était recevable sans justifier par aucun motif du bien-fondé de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 janvier 2001, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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