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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.132

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle D..., demeurant ... à Le Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) M. Bernard F..., 2°) Mme Liliane H..., demeurant ensemble ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., E..., Y..., B... A..., MM. X..., I..., C... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme D..., de Me Garaud, avocat de M. F... et de Mme H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; Attendu que pour débouter Mme D..., propriétaire d'un immeuble donné en location à M. F... et Mme H..., de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990) retient que la bailleresse n'ayant pas fait figurer, dans le dispositif de ses conclusions, cette demande, celle-ci n'a pas été valablement formulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme D... avait demandé la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cause d'appel, les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt retient encore que cette demande est nouvelle, la bailleresse n'ayant jamais sollicité cette résiliation en première instance et ayant invoqué une faute des locataires uniquement à l'appui de son action tendant à faire déclarer valable le congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme G... tendaient aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir la cessation des rapports locatifs et l'expulsion des locataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. F... et Mme H..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz