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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.698

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bourbonnaise d'électricité dite "SBE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société bourbonnaise d'électricité dite SBE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1987 en qualité d'électricien par la société Bourbonnaise d'électricité (SBE) ; qu'il a été licencié le 15 juin 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'est intervenu devant le bureau de conciliation un accord entre les parties dont la teneur est la suivante : "réembauche d'un nouveau contrat de travail. M. X... est réembauché dans le même poste au même salaire avec la même qualification. SBE SARL versera la prime de 6 750 francs sur salaire de 11/94. Les parties doivent confirmer par courrier que la transaction a été effectuée" ; qu'à la suite de l'échec du réemploi du salarié dans l'entreprise en exécution de l'accord précité, l'instance prud'homale s'est poursuivie ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que 1 /, dans ses conclusions en date du 6 décembre 1995, la société Bourbonnaise d'électricité avait fait valoir que M. X... n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris aux termes de l'accord conclu avec son employeur de reprendre son travail, l'intéressé ayant refusé de reprendre son poste ; qu'il ne résultait donc nullement de ces conclusions de la société Bourbonnaise d'électricité en date du 6 décembre 1995 que la transaction conclue entre cette dernière et M. X... et qui prévoyait le réembauchage du salarié avait été exécutée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / il n'était pas contesté par M. X... devant les juges du fond qu'aux termes d'une lettre qu'il avait adressée à son employeur le 30 novembre 1994 et dont il se prévalait dans ses écritures d'appel, il avait refusé de reprendre son travail malgré l'accord intervenu avec son employeur ; qu'en se contentant de viser l'échec du retour de M. X... dans l'entreprise sans même s'expliquer sur le refus du salarié de reprendre son travail ni rechercher, en particulier, si, par ce refus, ce dernier n'avait pas rompu unilatéralement l'accord conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, de sorte que l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des fautes graves reprochées précédemment à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, 3 /, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en exprimant son accord pour réembaucher, et non réintégrer, M. X... à des conditions identiques à celles du contrat de travail qui le liait précédemment à son employeur, la société Bourbonnaise d'électricité avait simplement manifesté sa volonté de conclure un nouveau contrat de travail avec M. X... et ainsi de ne pas poursuivre le contrat de travail du salarié auquel elle avait mis fin en raison des fautes graves commises par ce dernier et que cet accord de l'employeur ne pouvait donc être considéré comme une manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves imputées à M. X... ; qu'en décidant le contraire et en déduisant que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir des fautes graves commises par le salarié lors de l'exécution de son précédent contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, 4 /, constituait un grief suffisamment précis de nature à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, sinon pour une cause réelle et sérieuse, comme caractérisant l'insubordination de ce dernier ou à tout le moins des difficultés relationnelles avec son entourage, le grief fondé sur l'attestation établie par le chef de chantier de la société Bourbonnaise d'électricité pris de ce que M. X... n'acceptait jamais des remarques, trouvait des excuses au retard des travaux dont il avait la charge et se montrait insolent notamment après avoir reçu sa lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que, d'une part, la conclusion d'un nouveau contrat de travail dans des conditions identiques après rupture du premier contrat impliquait renonciation de l'employeur à se prévaloir des fautes graves invoquées à l'appui de la rupture de ce premier contrat et que, d'autre part, les griefs énoncés dans la lettre de rupture du second contrat n'étaient pas nature à caractériser une faute grave, dès lors qu'aucun d'eux n'était étayé par un fait précis et indubitable ; Attendu ensuite que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les trois premiers faits énoncés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement et que le quatrième n'était pas établi ; Que par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de repas, alors, selon le moyen, que, 1 /, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait nullement qu'il avait été embauché à Saint-Denis et non au siège de la société Bourbonnaise d'électricité situé à Sainte-Clotilde ; qu'ainsi, en retenant que le lieu d'embauchage de M. X... s'était situé nécessairement au siège social de la Société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 /, dans ses écritures d'appel en date du 14 avril 1998, la société Bourbonnaise d'électricité contestait la force probante des attestations versées au débat par M. X... selon lesquelles celui-ci aurait travaillé sur des chantiers à Saint-Pierre et à Saint-Louis ; que l'employeur avait fait valoir en outre que M. X... qui habitait Saint-Denis avait toujours travaillé dans cette ville ; qu'en n'expliquant pas en quoi M. X... justifiait avoir été employé à plusieurs reprises sur des chantiers situés à Saint-Pierre ou à Saint-Louis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la Convention collective du BTP de la Réunion ainsi que de l'article 1315 du Code civil ; alors que, 3 /, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, il incombait à M. X..., et non à l'employeur, de rapporter la preuve du montant des sommes dues au titre de la prime dite de panier qu'il réclamait à la société Bourbonnaise d'électricité ; qu'en retenant que M. X... était en droit de prétendre à l'indemnité dite de panier dans la proportion retenue par le premier juge dans la mesure où l'employeur n'avait pas discuté la somme allouée de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'avait pas contesté que le salarié avait été embauché au lieu du siège social de l'entreprise et qu'il était établi qu'il avait exécuté son travail hors du siège social, notamment sur les chantiers de Saint-Pierre et Saint-Louis ; qu'elle a pu décider, hors toute dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait droit au paiement de l'indemnité de repas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bourbonnaise d'électricité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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