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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Cilomate, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La société Cilomate a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., J..., A..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., MM. B..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cilomate, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Cilomate, qui avait engagé, le 11 juillet 1978, M. I... en qualité de conducteur routier, puis de conducteur routier mécanicien, l'a finalement affecté, en raison des difficultés qu'elle traversait, dans l'une des sociétés qu'elle avait créée, la société Lacarep ; qu'à la suite de la cessation d'activité de cette dernière, la société Cilomate devait, le 12 juin 1986, notifier à M. I... la suppression de son poste en lui faisant part de ce que, pour éviter son licenciement économique, elle était disposée à l'employer comme chauffeur routier groupe 6, ce qui entraînait une modification de son contrat de travail dont elle fixait les nouvelles conditions ; que M. I... ayant décliné cette proposition, la société Cilomate, après un entretien préalable, l'a licencié le 18 août 1986 avec préavis de deux mois expirant le 17 octobre 1986 ; que, le 8 septembre suivant, après un accident survenu le 21 août 1986 à l'ensemble routier dont il avait la charge, elle mettait fin au préavis pour faute grave ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. I... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré, en produisant ses bulletins de paie, qu'il n'avait pas été informé de ses droits à repos compensateurs et que ces derniers ne lui avaient pas été
accordés ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la société Cilomate :
Attendu que la société fait, pour sa part, grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir maintenu à sa charge le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la société Cilomate déduisait la gravité de la faute commise par son chauffeur, au cours du préavis, non de la manoeuvre choisie, mais bien de ce que, ayant demandé à voir pousser son véhicule, il n'était pas remonté dans la cabine, tout en sachant par sa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'accident en cause avait été principalement provoqué par l'action d'un tiers, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que le comportement du salarié, qui ne pouvait le priver de l'indemnité de licenciement, n'était pas constitutif d'une faute grave ; Que le moyen, inopérant pour partie, ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. I... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le refus du nouveau mode de rémunération constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas démontré que cette modification était en infraction avec les dispositions légales et conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Cilomate :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à son ancien salarié les sommes de 11 986,11 francs, 1 198,61 francs et 13 184,64 francs, respectivement à titre d'indemité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, dans une note déposée à l'audience de la cour d'appel du 22 février 1988, M. I..., tenant compte des calculs préconisés par la société, avait expressément réduit ses prétentions à 9 100,45 francs pour le préavis, 910,04 francs pour les congés payés sur préavis et 11 708,15 francs pour l'indemnité conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que sa saisine se trouvait limitée par le montant des demandes en leur dernier état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant des indemnités de rupture et indemnités de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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