Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-18.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.064
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wladimir X..., demeurant ... C Appartement 40, 31300 Toulouse,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile 2ème section), au profit de Mme Martine Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... se sont mariés le 21 janvier 1978 sous le régime de la séparation des biens ; que, pendant le mariage, Mme Z... a acquis une maison d'habitation ; qu'après que le divorce des époux Y... ait été prononcé, M. X..., qui soutenait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, avoir payé partie des échéances de l'emprunt pour l'achat de la maison et en avoir financé les travaux de rénovation et d'aménagement, a réclamé à Mme Z..., après qu'une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, le paiement d'une récompense ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 février 1998) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une mesure d instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l allègue ne dispose pas d éléments pour le prouver ; qu en l espèce où l homme de l art avait expressément constaté que M. X... avait participé à la prise en charge de certains travaux et où les premiers juges avait admis l existence de factures représentant de tels travaux parmi toutes les pièces produites, la cour d appel, qui a refusé de procéder au tri auquel M. X... l invitait dans ses conclusions, au besoin par le recours à une mesure d instruction, a violé l article 146 ensemble l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que les pièces produites par M. X... au soutien de ses allégations, étaient montées et falsifiées, a, ainsi, fait une exacte application des dispositions de l'article 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que le droit d agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d erreur grossière équipollente à un dol ; qu en l espèce, en se contentant d affirmer que l action de M. X... était manifestement abusive sans se déterminer en fonction d éléments permettant de caractériser un comportement fautif de nature à faire dégénérer l exercice de son droit en abus, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; alors, 2 ) que l octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la constatation d un préjudice subi par la personne contre laquelle l action est dirigée ; qu en l espèce, en se bornant à considérer que la somme octroyée à ce titre à l épouse de M. X... était justifiée quant à son quantum, sans établir ni l existence ni la nature du préjudice souffert par cette dernière, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que l'action engagée par M. X..., à laquelle Mme Z... avait dû défendre, était fondée sur des preuves falsifiées, a pu, caractérisant ainsi la faute et le préjudice, décider que la procédure était abusive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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