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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y...,
2°) Mme Irène Y..., née C...,
demeurant ensemble Villa sous Vigne, Pange à Courcelles-Chaussy (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°) l'Etude de M. Norbert X..., notaire, demeurant ..., pris en qualité de successeur et ayant droit de M. Charles X...,
2°) Mme veuve René D..., née A..., demeurant ...,
3°) Mme Michèle Z..., née D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve René D..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'étude de X..., notaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 23 mars 1954, Mme B... a vendu une propriété aux époux Y... moyennant le prix de 3 400 000 anciens francs, sur lequel 200 000 anciens francs ont été payés comptant, le solde devant l'être avant le 1er juillet 1955 ; que, par acte dressé le 3 octobre 1959 par M. X..., notaire, Mme B... a cédé à M. D..., depuis décédé, une créance de un million d'anciens francs représentant le solde du prix de vente non encore réglé, reconnaissant avoir reçu pareille somme du cessionnaire et lui en donnant quittance ; que des décisions de justice devenues définitives ont prononcé
la résolution de la vente du 23 mars 1954 et débouté les époux Y... de leur action en restitution du prix ; qu'un arrêt correctionnel du 16 décembre 1976, devenu irrévocable, rendu sur plainte avec constitution de partie civile des époux Y..., a relaxé Mme A... veuve D..., et sa fille Mme Z..., née D..., du chef de complicité d'escroquerie ; que le 27 février 1984, les époux Y... ont assigné les dames D... à fin de faire annuler l'acte du 3 octobre 1959 pour simulation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 novembre 1989) de les avoir déboutés de cette demande alors que,
le paiement par subrogation ne transférant la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé, la cour d'appel, qui était tenue de requalifier l'acte litigieux, aurait, en s'abstenant de le faire, privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1689 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Y... n'ont pas contesté la qualification donnée à l'acte du 3 octobre 1959 par ses signataires, se bornant à soutenir que D... n'avait pas versé à Mme B... la somme de un million d'anciens francs ; qu'en outre, les juges du second degré, tirant leur conviction des motifs des décisions définitives rendues précédemment entre les parties, notamment de l'arrêt correctionnel du 16 décembre 1976, ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la cession de créance eût été fictive ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X... et les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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