Cour d'appel, 05 mars 2015. 13/06165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06165
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/06165
Madame [F] [U]
c/
MUTUELLE SMATIS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2013 (R.G. n° F12/20) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2013,
APPELANTE :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Aide à domicile, demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
MUTUELLE SMATIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] a été engagée par la mutuelle Smatis en qualité de gestionnaire prestations à compter du 9 avril 1979.
De 1989 à 1991, elle a occupé un poste d'assistante de maîtrise au chef de service puis, de 1991 à 2003, le poste de responsable du service prestations, accédant au statut de cadre en 1994.
Du mois de septembre 2003 au 31 octobre 2009, elle a occupé le poste de responsable production à la tête du service prestations adhésion cotisations.
Le 5 octobre 2009, Mme [U] a été informée lors d'un entretien avec le directeur administratif et financier de la société Smatis et avec la responsable de la division administrative que son poste serait supprimé à compter du 31 octobre 2009 dans le cadre d'une réorganisation des services administratifs.
Par mail en date du 9 octobre 2009, Mme [U] a informé le directeur administratif et financier qu'elle avait choisi parmi les trois fonctions qui lui étaient proposées le poste de chargé de mission méthodes/AMOA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2011, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2011, Mme [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle et refus de poursuivre une formation à ce nouveau poste. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section encadrement) le 2 février 2012 aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage en date du 11 octobre 2013, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême, sous la présidence du jupe départiteur, a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U], a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2013.
Par conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2014 et développées oralement à l'audience, Mme [U] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement de départage rendu par le conseil de Prud'hommes d'Angoulême,
juge le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
condamne la Mutuelle Smatis France à lui verser la somme de 127.650 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la Mutuelle Smatis France à lui verser la somme de 1.456,68 € à titre de cotisations indûment versées,
déboute la Mutuelle Smatis France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamne la Mutuelle Smatis France aux entiers dépens d'instance, outre la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir les moyens suivants :
* Elle n'a jamais bénéficié de réelle formation afin de pouvoir exercer son nouveau métier et elle devait se former elle-même sous le tutorat de Mme [L] durant la première année. Or, l'employeur, pour justifier une insuffisance professionnelle s'appuie sur les difficultés survenues lors de sa première année dans le nouveau poste sans faire état de quelconques difficultés survenues lors du premier semestre 2011.
* Elle travaillait dans l'entreprise depuis plus de 32 ans et a toujours accepté les nouveaux postes qui lui ont été proposés, sans avoir à subir d'avertissement de telle sorte que le licenciement prononcé à son encontre paraît être une mesure radicale, considérant que l'employeur a manqué à son obligation de formation à son égard et à son obligation d'adaptation en la nommant à un poste auquel elle n'avait aucune qualification. Dès lors, elle sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 36 mois de salaire après 32 ans de présence dans l'entreprise.
* Dans le cadre de la garantie 'Bonus Coup Dur', il est prévu une prise en charge de la mutuelle Smatis à hauteur de 100% des cotisations santé en cas de perte d'emploi et il lui a été demandé de verser un avis d'échéance à hauteur de 1.456,68 € alors qu'elle aurait dû bénéficier du bonus coup dur.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, la mutuelle Smatis France sollicite de la Cour qu'elle :
juge que le licenciement est justifié par un motif d'insuffisance professionnelle, et de refus de formation
juge que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'adaptation et de formation,
déboute Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
condamne Mme [U] à régler à la Smatis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle Smatis France fait valoir les moyens suivants :
* Les mails échangés avec Mme [L] témoignent des véritables difficultés rencontrées par la salariée à exécuter correctement son travail et ces éléments sont de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
* Mme [U] disposait des notions de base propres à l'activité de la Smatis en raison de son expérience au sein de la société et elle a pu bénéficier de formations au cours de l'année 2009 et en 2010. De plus, étant en contact permanent avec ses supérieurs, elle pouvait avoir réponse à ses questions rapidement et elle a refusé d'exercer des formations complémentaires ; dès lors, son licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement justifié.
* La garantie invoquée par Mme [U] dans le cadre de la garantie 'Bonus coup dur' ne lui est pas applicable car elle n'était assurée que jusqu'au 31 octobre 2011 et que dans le cadre d'une opération collective à gestion collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est très détaillée, fait grief à Mme [U] d'une insuffisance professionnelle et d'un refus d'accomplir de nouvelles actions de formation. et rappelle la chronologie des actions tentées pour lui faire acquérir les compétences nécessaires à son nouveau poste.
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que le licenciement était fondé, étant posé que Mme [U] ne conteste nullement son insuffisance professionnelle mais en rend responsable son employeurqui ne l'aurait pas suffisamment formée à la fonction de chargée de mission/méthodes AMOA, qui constituait effectivement un métier différent de celui qu'elle exerçait avant la suppression de son poste.
Il convient de rappeler que parmi les trois fonctions qui lui ont été proposées à l'occasion de la réorganisation, c'est Mme [U] qui a choisi celle qui lui a été confiée, et que c'est parce qu'auparavant, elle était responsable du service production du service prestations adhésion cotisations que dans le poste de chargé de mission lui a été confié le secteur prestations, dont elle avait la connaissance pour y avoir exercé préalablement. D'autre part, Mme [U] avait lors de ce changement acquis le niveau de cadre et exerçait en tant que telle depuis 14 ans, ce qui impliquait un niveau élevé et reconnu, et avait, dans le cadre de sa progression interne, montré ses capacités d'évolution et d'adaptation.
Il est inexact de soutenir que Mme [U] n'a eu qu'une auto formation face à un écran d'ordinateur ; il ressort des témoignages circonstanciés de sa responsable hiérarchique Mme [L], qu'elle l'a formée et qu'elle a également demandé à Mme [M], par laquelle elle avait elle- même été formée, de former Mme [U] ; en atteste également Mme [C] ; mais il est également fait état d'un manque de concentration et d'application de Mme [U] ; les mails produits relatent de nombreuses erreurs répétées, dont certaines grossières, et les rappels à plus d'attention ont été nombreux. De même, Mme [L] a accepté de continuer à la coacher à distance par téléphone durant ses congés. Mme [U] a par ailleurs reconnu lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes avoir bénéficié de journées de formation,3,5 en novembre décembre 2009, 23,25 jours en 2010 et 5 jours en 2011, avant son licenciement en juillet, après vingt mois dans son nouveau poste, ce qui lui laissait le temps de s'adapter et démontre la patience et le maintien de l'attente et de la confiance de l'employeur.
Mme [U] fait valoir que son successeur à son poste a fait l'objet d'une longue formation, mais le planning de celle-ci montre qu'en réalité, il s'agit d'une découverte intégration dans les services d'un nouveau salarié en provenance de l'extérieur, ce que ses 32 ans au sein de la société SMATIS rendait évidemment inutile.
Mme [U] soutient également qu'aurait dû lui être proposé le poste de responsable du service contentieux qui se libérait par le départ en retraite de sa titulaire ; mais l'employeur justifie de ce que la demande de retraite n'a été formée que le 22 septembre 2011 soit postérieurement à son licenciement , et il n'est pas établi qu'elle aurait disposé des connaissances nécessaires ou de la capacité de se former, étant rappelé comme le mentionne le premier juge qu'en matière d'insuffisance professionnelle, l'employeur n'est pas tenu d'une obligation de reclassement.
Enfin, il importe de souligner que lors de son entretien d'évaluation de décembre 2010,signépar elle, Mme [U] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas « suivre de nouvelles actions de formation pour tenter de réduire l'écart entre le niveau constaté de ses compétences et le niveau requis pour la fonction au vu de l'écart important qu'il lui faudrait couvrir. ». Outre que cela constitue la reconnaissance de l'existence d'actions de formation antérieures, et la persistance de l'employeur à lui faire acquérir le niveau requis, ce refus démontre l'absence de volonté de progression de la salariée et de prise en compte des demandes et propositions de l'employeur, et ce grief est également visé in fine de la lettre de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé.
Sur la demande au titre de cotisations indûment versées
Mme [U] dit avoir versé une somme de 1456,68 € pour l'année 2012, après son licenciement, somme dont elle demande le remboursement, encore qu'elle ne prouve pas les avoir versées, ne produisant qu'un appel de cotisations.
Mme [U] invoque l'application des dispositions dénommées « bonus coup dur » selon lesquelles les cotisations de complémentaire santé peuvent être prises en charge par la société SMATIS notamment en cas de perte d'emploi.
La société SMATIS fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une garantie collective obligatoire et non d'une offre de santé à gestion individuelle, qui est celle qui a été proposée à Mme [U] après la fin de son contrat de travail au 31 octobre 2011, sans qu'il s'agisse de la portabilité de son contrat antérieur, et qu'elle ne bénéficiait plus d'une garantie collective, et que le taux de cotisations ne dépassait pas le maximum de majoration applicable aux non salariés SMATIS.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [U], dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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