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N° X 18-80.592 F-D
N° 2804
SM12
4 DÉCEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucie A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2017, qui, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire , l'a condamnée à 300 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lucie A... X... a présenté trois demandes de permis de construire en 2009, 2010 et 2011 qui ont toutes été refusées, le terrain étant situé en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation ; que le 27 décembre 2013, Mme A... X... a déposé une déclaration préalable de travaux, comprenant une extension de 40 m² d'un bâtiment agricole en bois existant, qui n'a pas fait l'objet d'opposition ; que le maire de la commune et un agent de la direction des territoire et de la mer ont constaté les 3 décembre 2014 et 1er avril 2015 que Mme A... X... avait réalisé la construction d'une maison d'habitation neuve en parpaings et briques, d'une surface de 90 m², qui ne correspondait pas à la déclaration préalable ; que citée devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, Mme A... X... a été déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, R.421-14, L.480-4, L.480-5, L.480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité, d'avoir condamné la prévenue à la peine de € d'amende et de lui avoir fait injonction dans le délai de trois mois de la signification de la décision, de procéder à la démolition de l'immeuble édifié sur la parcelle [...] , [...] bis, lieudit Court d'argent [...] qui avait fait l'objet de la déclaration préalable du 27 mars 2013 pour une surface de plancher existante de 60 m2 et une surface de plancher créée de 40 m2, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
"aux motifs que, « Sur le terrain situé [...] lieu-dit [...] à [...] , Mme A... X... a déposé successivement trois demandes de permis de construire : le 28 décembre 2009 pour une rénovation du bâti existant et une extension en ossature bois, pour une surface nette créée de 48 m2, le 09 juin 2010 pour la réhabilitation et l'extension d'une habitation, pour une surface hors d'oeuvre nette créée de 47 m2, le 23 août 2011 pour la construction d'une habitation pour une surface hors d'oeuvre nette créée de 160 m2 ; que ces différentes demandes ont fait l'objet d'arrêtés de refus de permis de construire du maire de Saint-Sulpice de Faleyrens en dates respectivement des 4 février 2010, 15 juillet 2010 et 12 septembre 2011 aux motifs qu'au vu du plan de prévention des risques d'inondation approuvé en date du 16 juin 2013, le terrain se trouve en [...] pour le terrain à + 6,96m NGF, le règlement de ce P.P.R.I ; que n'autorisant que 10m2 de surface en extension dans son article 2.2.2.1 et reprenant en troisième lieu l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France aux termes duquel l'architecture proposée, du fait de sa volumétrie complexe et de l'expression de ses façades sans lien avec les traditions constructives de la juridiction, ne prend pas en compte les recommandations et exigences du règlement opposable de la zone protégée ; que le dernier arrêté de refus ajoute que le terrain objet de la demande est situé en Zone N du règlement du plan local d'urbanisme où les constructions nouvelles sont également interdites ; que par courrier reçu au parquet du tribunal de grande instance de Libourne en date du 10 février 2015, la Commune de Saint-Sulpice de Faleyrens a indiqué que le 27 mars 2013, Mme A... X... avait déposé une déclaration préalable en vue de l'extension d'un bâtiment agricole, portant création d'une surface de plancher de 40 m2 ; que suite à la décision tacite de non opposition, Mme A... X... a engagé des travaux qui se sont achevés dans le courant de l'été 2014 ; qu'un constat d'infraction aux termes duquel il s'agit d'une construction entièrement neuve en parpaings et briques, à usage d'habitation, et sans rapport avec le bâtiment agricole en bois dont l'extension a été déclarée, a été dressé le 3 décembre 2014 par le maire de la Commune en sa qualité d'officier de police judiciaire ; que Mme A... X... avait déjà été entendue par les services de la gendarmerie le 24 novembre 2014 et avait indiqué qu'elle envisageait de se livrer à l'élevage d'animaux d'ornement, ce qui nécessitait une surveillance quotidienne et donc une habitation ; qu'elle indique que lorsqu'elle avait acquis le bâtiment en 2008, il existait des bâtiments construits sans permis par le propriétaire et en particulier 10 boxes à chevaux construits en bois avec un sol en dur ; qu'elle précise que si la mairie n'a pas fait droit à sa demande de certificat de non opposition adressée par courrier en avril 2014, les travaux sont terminés, elle a obtenu le raccordement en eau, électricité, et qu'elle va s'y installer le mois suivant avec son fils ; qu'elle justifiait avoir adressé à la mairie le 27 mars 2013 une déclaration préalable pour des travaux sur une construction existante, et précisément une extension d'un bâtiment agricole (surface de plancher existante :m2, surface de plancher créée : 40 m2) ; que lorsque les services de gendarmerie se sont présentés le 29 mars 2016, Mme A... X... a refusé de confirmer son identité et a demandé aux enquêteurs de voir avec le procureur qui est au courant et avec son avocat ; qu'un procès-verbal de constatation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde en date du 1er avril 2015 décrit une maison d'habitation en parpaings, briques et toit en tuiles, d'une surface de 90m2 environ, construite sur la parcelle ; que le préfet de la Gironde a fait parvenir des observations à la cour le 23 octobre 2017 aux termes desquelles au plan urbanistique, aucun élément nouveau n'est intervenu au regard de la zone N du plan local d'urbanisme en vigueur et de la zone rouge du plan de prévention du risque inondation ; qu'il se réfère au surplus aux observations de la Direction départementale de l'équipement du 17 mai 2016 qui relève que l'intéressée a déposé depuis 2008 plusieurs demandes de permis de construire qui lui ont toutes été refusées au motif que sa propriété était notamment exposée à un risque naturel majeur ; que la procédure de déclaration préalable n'était pas applicable à la construction projetée, supérieure à 20 m2, qui nécessitait un permis de construire en application de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme et l'autorisation sollicitée concernait l'extension d'un bâtiment agricole et non d'un logement ; que Mme A... X... a déposé auprès de la commune, le 19 décembre 2016, une demande de permis de construire projetant la rénovation et l'extension d'un bâtiment agricole ; qu'un arrêté de refus a été pris par le maire le 16 mai 2017 et a été déféré le 01 juin 2017 par Mme A... X... au tribunal administratif de Bordeaux ; que Mme A... X... prétend que le bâtiment est à usage exclusivement agricole, qu'elle y exploite une activité avicole et qu'il n'est pas habitable ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge le bâtiment "rénové" et faisant l'objet d'une extension est le bâtiment A décrit dans le rapport d'état relatif à la présence de termites comme composé d'une chape brute sur le sol, pour les murs : bâtiment à ossature bois, bardage bois et métal, plafond sous rampant charpente apparente + tôles métalliques, porte métallique ; qu'or, le bâtiment actuel objet du litige est constitué de parpaings et de briques, d'une couverture en tuile, de baie vitrée, porte et fenêtre en PVC ; qu'il n'est désormais plus soutenu que le bâtiment est destiné à accueillir une chatterie mais un élevage avicole sans qu'il soit justifié que la construction réponde aux normes permettant d'installer un poulailler qui constitue une installation classée en élevage ; que si le bâtiment actuel n'est pas habitable en l'état, il n'en constitue pas moins la structure d'un immeuble à usage d'habitation qui n'exigerait que des aménagements pour être habitable ; qu'étant rappelé que la prévenue avait indiqué à l'origine que tel était bien son projet ; que la culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire sera donc confirmée ; /.../ ; que la mesure de démolition prévue par l'article L 480-7 est une mesure réelle qui n'a pas de caractère pénal ; que compte tenu cependant du caractère réel de cette mesure, il convient de condamner Mme A... X... à une amende de € et d'ordonner la démolition dans les conditions précisées au dispositif » ;
"1°) alors que le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est une infraction intentionnelle ; que la personne poursuivie doit donc avoir agi en ayant connaissance de l'illégalité et avec la volonté de transgresser l'interdit ; qu'en relevant que la prévenue avait engagé des travaux « suite à la décision tacite de non opposition », sans rechercher si elle n'avait pas agi en croyant légitimement qu'elle était autorisée à procéder aux travaux de rénovation et d'extension du fait de la décision tacite de non opposition, et sans établir qu'elle les avait réalisés en toute connaissance de cause, donc en sachant que les travaux entrepris nécessitaient un permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme impose au juge, lorsqu'il ordonne la démolition d'un ouvrage, de se prononcer sur le caractère proportionné de cette mesure eu égard au but poursuivi ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment en cause sans rechercher si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit d'exécution d'une construction non autorisée par un permis de construire, l'arrêt énonce qu'elle avait déjà déposé plusieurs demandes de permis de construire qui avaient été refusées, le terrain étant situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et que les travaux de construction d'une nouvelle maison d'habitation de 90 m² en parpaings et briques non autorisés par un permis de construire ne correspondaient pas à la déclaration préalable du 27 mars 2013, portant sur l'extension de 40 m² d'un bâtiment agricole en bois, à laquelle la mairie n'avait pas fait opposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la mesure de démolition ordonnée par le tribunal correctionnel porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par le texte conventionnel visé au moyen, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme ;
D'où il suit que le grief est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir condamné la prévenue à la peine de 300 euros d'amende ;
"aux motifs que « Mme A... X... n'a jamais été condamnée ; qu'aux termes des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, l'article 132-19 du même code édictant qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne doit être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate et doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est punie d'une peine d'amende ; que la mesure de démolition prévue par l'article L 480-7 est une mesure réelle qui n'a pas de caractère pénal ; que compte tenu cependant du caractère réel de cette mesure, il convient de condamner Mme A... X... à une amende de 300 euros et d'ordonner la démolition dans les conditions précisées au dispositif » ;
"alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est punie d'une peine d'amende, que la mesure de démolition prévue par l'article L 480-7 du code de l'urbanisme est une mesure réelle qui n'a pas de caractère pénal et que compte tenu cependant du caractère réel de cette mesure, il convient de condamner la prévenue à une amende de 300 euros ; qu'en considérant que le prononcé de l'amende était motivé par la nécessité d'infliger une peine principale pour pouvoir prononcer la mesure de démolition, la cour d'appel, qui n'a fait aucune référence aux ressources et aux charges de la prévenue, a prononcé par des motifs impropres à justifier le prononcé d'une peine d'amende, et a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 132-20 , alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Mme A... X... à une peine d'amende, l'arrêt énonce que la démolition étant une mesure à caractère réel, il convient de condamner la prévenue à 300 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'amende, la décision sur la culpabilité et la mesure réelle de démolition n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.