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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 87-61.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-61.785

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Lorient alors que son omission de cette liste serait due à une erreur matérielle ;. Mais attendu que l'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; Et attendu qu'ayant relevé que l'omission de l'intéressé était due au fait que les documents nécessaires, émanant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, n'étaient pas parvenus à la mairie de Lorient, le tribunal en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle qu'il pouvait rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-08 | Jurisprudence Berlioz