Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-14.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.553
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agneaux distribution "Sadis", société anonyme, dont le siège est route de Périers à Agneaux (Manche), Saint-Lo,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale, section 1), au profit de :
1°) la SA des garages Bekaert, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Lo (Manche), zone industrielle de la Chevalerie, aux droits de laquelle se trouve la société Diffuco Bail, à la suite d'une opération de fusion, représentée par M. Guy Bekaert, demeurant à Saint-Lo (Manche), quai d'Agneaux, pris en sa qualité de président du conseil d'administration de ladite société,
2°) M. X..., demeurant ... à Saint-Lo (Manche),
3°) M. Y..., demeurant ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Agneaux distribution "Sadis", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diffuco Bail venant aux droits de la société des garages Bekaert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que sa décision rendait inopérante, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, que les énonciations claires et précises de la convention du 7 juin 1984 n'imposaient pas une obligation d'exploiter à la charge de la société des garages Bekaert, que le délai de six mois n'avait aucun caractère impératif puisque le vendeur pouvait solliciter la régularisation de la vente avant l'expiration de celui-ci et qu'il ne pouvait pas être exclu, enfin, que la société Bekaert ait fait son affaire personnelle de l'obtention de sa propre autorisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agneaux distribution "SADIS" à payer à la société Diffuco Bail venant aux droits de la société Bekaert la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Agneaux distribution "SADIS", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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