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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-23.894

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8 avril 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° Q 19-23.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.894 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Apic, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. T... est justifié par une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« En premier lieu, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors, selon lui, que la procédure qui a été suivie par la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective et plus précisément l'article 48 de ladite convention. Selon ce texte : en cas d'absence d'un salarié se prolongeant au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n'a pas attendu l'expiration du délai de dix jours francs qui l'obligeait à attendre le 19 juillet 2014, soit le 11ème jour, pour mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail. Il ressort toutefois des dispositions sus-visées que l'employeur a la faculté, à l'expiration du délai précité, de procéder au licenciement, ce qui revient à notifier la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que par la lettre notifiant cette mesure dès lors qu'il est constant qu'au stade de l'entretien préalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Aspic n'a, en l'espèce, nullement contrevenu aux dispositions conventionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen invoqué par le salarié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. M... T... conteste la régularité formelle du licenciement en reprochant à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement avant la fin du délai de 10 jours francs mentionné dans la lettre de mise en demeure de M. M... T... de reprendre le travail ; Attendu que l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 stipule : « Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence. 1. Période de protection. En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de : - 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté ; - 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté. Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour. Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus... » ; Attendu que le litige porte sur les 10 jours francs qui n'auraient pas été respectés entre la lettre de mise en demeure datée du 8 juillet 2014 et la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 18 juillet 2014 ; Attendu que l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros précise : « à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade » ; Attendu que seule la lettre de licenciement est le point de départ de la rupture du contrat de travail, qu'entre la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable et après l'entretien préalable, ce jusqu'à la notification du licenciement, le salarié, toujours employé par la société, aurait pu, si son état de santé le lui avait permis, réintégrer son poste de travail ; Le conseil ne retiendra pas cet argument pour qualifier le licenciement d'abusif » ; ALORS QUE la procédure instituée par l'article 48 de la convention collective des commerce de gros, constitue une garantie de fond dont le non-respect entraîne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'en se bornant à constater, pour conclure que la société Apic n'avait pas contrevenu aux dispositions conventionnelles de l'article 48 de la Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, qu' « Il ressort toutefois des dispositions sus-visées que l'employeur a la faculté, à l'expiration du délai précité, de procéder au licenciement, ce qui revient à notifier la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que par la lettre notifiant cette mesure dès lors qu'il est constant qu'au stade de l'entretien préalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. T..., si le non-respect par l'employeur du délai de 10 jours francs à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2014 et la mise en oeuvre prématurée de la procédure de licenciement le 18 juillet suivant, ne constituait pas une garantie de fond dont la violation a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. T... est justifié par une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' « En second lieu, sur le motif du licenciement : si l'article L 1132 -1 du code travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de sante du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état des difficultés de fonctionnement liées à l'absence prolongée du salarié et à la nécessité de procéder à son remplacement. La société Apic qui employait, à l'époque des faits examinés, 34 personnes rappelle qu'elle est une société de négoce qui fournit des produits de traitement de l'eau et que son activité se partage entre une activité d'achat (80 %) et une activité de fabrication (20 %) et, dès lors, souligne que M. T... en sa qualité de responsable du service achats-fabrication et logistique occupait un poste essentiel à son fonctionnement ainsi qu'en atteste l'organigramme de la société. En outre, elle fait valoir qu'elle dispose d'un système d'information centralisé (comptabilité, gestion des achats et des ventes) connu sous le nom de ERP Navision nécessitant une formation préalable. La société Apic établit que M. T... a été absent à compter du 6 janvier 2014 et que les arrêts de travail se sont succédé sans qu'il soit possible d'avoir une visibilité sur la date éventuelle de son retour (pièce n° 24 de la société), alors que son assistante a été également absente entre le 17 septembre 2013 et le 31 mars 2014. M. N... (responsable des services techniques) a été sollicité pour remplacer son collègue V. mais, dès le 24 janvier 2014 (pièce n° 25 de la société), celui-ci avait exprimé qu'il se sentait bousculé dans son travail avec différentes tâches et la situation avait perduré dès lors que le 26 septembre suivant (pièce n° 26 de la société), il apparaissait que la société Apic souffrait d'un manque d'innovation, qu'il y avait eu peu d'évolution dans le domaine informatique et que la mise en place d'un plan qualité était repoussé. Le responsable de la société Cappers (pièce n° 20 de la société) faisait état d'un premier semestre difficile dans ses relations avec la société Apic, de commandes reçues très tardivement et de problèmes pour joindre le service achat. A son tour, la société RPS Imprimerie (pièces n° 16 et 21 de la société) évoquait à la même époque des retards de livraison, des commandes tardives ; il apparaît que ces témoins ne sont dans aucun lien de subordination avec la société Apic et aucun élément et / ou indice ne permet de mettre en doute leur sincérité ; enfin, durant l'absence de M. T..., l'état des stocks avait enregistré une chute (pièce n° 27 de la société). A compter du 1er septembre 2014, M. O... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable achat-fabrication et logistique (pièces n° 22 et 23 de la société) et il apparaît que celui-ci connaissait le logiciel ERP Navision. Il ressort des explications qui précèdent que la société Apic établit la réalité des perturbations liées à l'absence de M. T... et les seules allégations de ce dernier ne peuvent utilement contredire ces éléments ; en tous cas, le fait que le conseiller du salarié ait noté au cours de l'entretien préalable que l'absence du salarié n'avait pas eu d'effet dramatique sur le fonctionnement de la société est sans effet sur les constations opérées. Il faut ajouter que la société a procédé au remplacement définitif de l'intéressé dans un délai proche du licenciement (de manière effective trois semaines après). En conclusion, le jugement qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement sera confirmé et M. T... sera débouté de ses prétentions formées au titre de la rupture du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien du 30 juillet 2014 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur L... I... - conseiller extérieur et, après avoir recueilli vos explications, nous sommés au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : Absence prolongée causant un trouble sérieux dans l'entreprise et nécessitant votre remplacement, cette absence ne pouvant être sérieusement palliée par un remplacement pour une durée déterminée au regard de votre fonction et de l'activité de l'entreprise. En effet, vous êtes absent depuis le 06 janvier 2014 et lors de l'entretien préalable vous nous avez indiqué que vous ne pouvez reprendre votre poste et que vous ne pouvez nous indiquer une date de reprise. Nous avons d'ailleurs reçu un arrêt de travail jusqu'au 01 septembre 2014 ; Nous ne pouvons plus assurer un fonctionnement normal de notre petite entreprise, celle-ci, n 'ayant pas les moyens de satisfaire notre clientèle selon les délais inhérents à notre activité. Conformément aux dispositions conventionnelles nom mettons un terme à votre contrat de travail après la période de protection du fait de la nécessité d'assurer la continuité de nos prestations et de fait, de procéder à votre remplacement... » Attendu que Monsieur M... T... conteste la régularité formelle du licenciement en reprochant à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement avant la fin du délai de 10 jours francs mentionné dans la lettre de mise en demeure à Monsieur M... T... de reprendre le travail ; Attendu que l'article 48 de la Convention Collective Nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 stipule : « Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence. 1. Période de protection. En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de : - 3 mois pour le personnel ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté ; - 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté. Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour. Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus » ; Attendu que le litige porte sur les 10 jours francs qui n'auraient pas été respectés entre la lettre de mise en demeure datée du 08 juillet 2014 et la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 18 juillet 2014 ; Attendu que l'article 48 de la Convention Collective Nationale de commerces de gros précise « à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade » ; Attendu que seule la lettre de licenciement est le point de départ de la rupture du contrat de travail, qu'entre la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable et après l'entretien préalable, ce jusqu'à la notification du licenciement, le salarié, toujours employé par la société, aurait pu, si son état de santé le lui avait permis, réintégrer son poste de travail ; Le Conseil ne retiendra pas cet argument pour qualifier le licenciement d'abusif. Attendu que Monsieur M... T... a été en arrêt de travail pour raison médicale à compter du 06 janvier 2014, jusqu'à la date de la lettre de licenciement, qu'il cumulait donc une absence de 6 mois de manière ininterrompue ; que le 18 juillet 2014, la société APIC convoquait Monsieur M... T... pour le 30 juillet 2014 à un entretien préalable à un licenciement ; que cette mesure était prononcée par lettre en date du 6 août 2014 pour « absence prolongée causant un trouble sérieux dans l'entreprise nécessitant votre remplacement » ; que cette absence peut être qualifiée de prolongée et, au surplus, répond aux exigences de l'article 48 de la Convention Collective Nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 ; Attendu que pour palier à l'absence de Monsieur M... T..., la société APIC a, dans un premier temps, de manière provisoire affecté, au poste de Monsieur M... T..., le responsable des services techniques, Monsieur N..., déjà à la tête d'une équipe de 11 personnes ; Attendu que sauf à admettre, que Monsieur M... T... était payé à ne rien faire, il existe une très forte présomption que l'absence continue du responsable achat fabrication et logistique d'une société telle que la société APIC comprenant 34 salariés, perturbe son fonctionnement ; que comme le rappelle la lettre de licenciement, «Nous ne pouvons plus assurer un fonctionnement normal de notre petite entreprise, celle-ci, n'ayant pas les moyens de satisfaire notre clientèle selon les délais inhérents à notre activité. Conformément aux dispositions conventionnelles nous mettons un terme à votre contrat de travail après la période de protection du fait de la nécessité d'assurer la continuité de nos prestations et de fait, de procéder à votre remplacement... » ; Attendu que les arguments de l'employeur, sont confirmés par des éléments concrets démontrés par les pièces versées aux débats, tel que l'attestation de Monsieur Q... président de la société ÇAPPERS qui déclare : « Nous avons rencontré un premier semestre 2014 particulièrement difficile. Nous avons reçu très tardivement de la part du service achat d‘APIC et surtout avec des délais d'approvisionnement trop courts. De plus, les quantités commandées étaient souvent modifiées avant le délai de livraison. » ; d'un courriel du 16 septembre 2015 de Monsieur Y..., de RPS Imprimerie, qui fait part des mêmes reproches ; Attendu qu'il faut prendre en compte le surcroît de travail imposé à Monsieur N..., responsable des services techniques qui lui-même a fait part lors d'entretiens avec Monsieur C... directeur général de la société APIC du retard qu'il prenait dans sa propre fonction ; Attendu qu'indépendamment des palliatifs mis en place par la société APIC dans l'ignorance où elle sé trouvait d'une date certaine de reprise de travail par Monsieur M... T..., il relève de toute évidence que cette perturbation ne pouvait cesser que par le remplacement définitif du salarié absent ; Attendu que c'est ce qui s'est produit après le licenciement, avec le recrutement de Monsieur K... O... en qualité de Responsable achats fabrication et logistique à compter du 1er septembre 2014 ; Attendu que le remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, dans la mesure où moins d'un mois après la notification de licenciement de Monsieur M... T... (6 août 2014) son successeur est entré en fonction le 1er septembre 20l4, par contrat à durée indéterminée signé le même jour ; Attendu que si le motif de licenciement pour perturbation résultant d'une absence prolongée doit s'apprécier au jour où ce licenciement est prononcé, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, orMonsieur M... T... déclare être au jour de l'audience toujours en arrêt maladie ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise lorsque celle-ci est dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement, qu'en l'espèce Monsieur M... T... assumait cadre responsable, entraîne nécessairement des perturbations au sein de la société, que cette absence a perduré durant plus de six mois, soit une période relativement longue, de surcroît sans que Monsieur M... T... ne soit en mesure d'apporter une quelconque précision sur une date de reprise ; Au vu des attendus précédents, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur M... T..., était justifié par une cause réelle et sérieuse » ; ALORS QU' en constatant que M. T..., en sa qualité de responsable du service achats-fabrication et logistique occupait un poste essentiel à son fonctionnement sur l'organigramme de la société, qu'il utilisait un système d'information centralisé (comptabilité, gestion des achats et des vente) connu sous le nom d'ERP Navision qui nécessite une formation préalable, qu'il a été absent à compter du 6 janvier 2014 et que les arrêts de travail se sont succédés sans qu'il soit possible d'avoir une visibilité sur la date éventuelle de son retour alors que son assistante était également absente et que M. N..., responsable des services techniques, a été sollicité pour le remplacer mais qu'il avait exprimé ses difficultés dès le 24 janvier 2014 et que la situation avait perduré, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant M. T..., si la société Apic justifiait de l'impossibilité de recourir à un contrat temporaire pour le remplacer provisoirement et, par conséquent, de la nécessité de le remplacer définitivement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail.

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