Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.561
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Maryse, Ghislaine Y..., épouse Boulanger, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne justifiait pas de la vétusté du chauffe-eau et constaté, par motif adopté, que le loyer était particulièrement modéré, la cour d'appel a souverainement retenu que la locataire n'était pas fondée à obtenir la suspension du paiement des loyers;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nécessité d'un congé préalable ou d'une résiliation judiciaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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