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Cour de cassation, 11 juin 2003. 00-19.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.760

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., gérant de la société Garage Jules Ferry, a adhéré le 29 août 1990 à l'assurance de groupe souscrite par sa société auprès de la compagnie AGF vie, portant régime de prévoyance pour les cadres et garantissant le risque incapacité de travail ; qu'à la suite d'une incapacité de travail survenue le 28 mai 1996, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie aux motifs que le questionnaire de santé figurant sur le bulletin d'adhésion avait été inexactement rempli ; que M. X... a assigné la compagnie d'assurances en paiement des sommes dues au titre de la garantie ; Attendu que, pour condamner la compagnie AGF vie à garantir M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que le bulletin d'adhésion avait été rempli de la main de l'agent d'assurances Sebag et que la compagnie devait être tenue responsable des erreurs de ses agents ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie d'assurances contestait précisément qu'un agent fut intervenu dans la rédaction du bulletin d'adhésion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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