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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 7 de l'annexe 8 à ladite convention ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association du Patronage Saint-Pierre Actes à compter du 14 décembre 1992, au coefficient 404, d'abord par contrat à durée déterminée du 5 janvier 1993, puis par contrat à durée indéterminée du 28 mars 1993 ; qu'elle est devenue élève-animatrice le 17 janvier 1994 et que son coefficient est demeuré inchangé pendant huit ans ; qu'elle a obtenu son diplôme d'animateur socio-culturel éducatif le 1er juillet 2001 et est passée au coefficient 446 ; que, soutenant que son ancienneté aurait dû être prise en compte depuis son embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient essentiellement que n'est pas applicable l'article 14 de la convention collective stipulant que "l'ancienneté du salarié prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise", qui ne vise à l'évidence que les cas où le diplôme se borne à confirmer une qualification professionnelle déjà exercée, ce qui n'est pas le cas de Mme X... ; qu'en décider autrement reviendrait à conférer un caractère rétroactif à cette stipulation puisque la majoration des salaires sur une certaine période serait fondée sur la survenance d'un événement ultérieur ;
Attendu, cependant, que l'article 14 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, .... son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, "à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale, indépendamment de la date d'obtention du diplôme ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association du Patronage Saint-Pierre Actes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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