Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-10.010
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Thérèse D..., née E..., demeurant à Genève (Suisse), 3, place du Cirque,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Mme X..., née NELLY Y..., demeurant Logras à Péron (Ain),
2°/ de M. Marcel A..., demuerant Logras à Péron (Ain),
3°/ de Mme C..., Germaine A..., demeurant à Péron (Ain),
4°/ de Mme A..., née Georgette X..., demeurant à Péron (Ain),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. B..., F..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Denise D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le fonds de Mme Y... et celui des consorts A... étaient enclavés et que leur desserte par la propriété de Mme D... devait être maintenue, l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1986) retient qu'il résulte d'une lettre du maire de la commune, d'une part, que la création d'une sortie directe des propriétés vers la voie publique à travers la parcelle de Mme Y... ne serait pas acceptée par le Service de l'Equipement en raison de l'absence de visibilité au point de raccordement et, d'autre part, que la déclivité du chemin à créer serait plus importante que celle précisée dans le rapport d'expertise ; Qu'en se fondant ainsi, sur un simple avis d'une autorité municipale et non sur une décision prise par l'administration compétente et en ne précisant pas en quoi la voie de desserte à travers la propriété de Mme Y... serait impraticable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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