Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-45.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-45.056

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Central service fruits, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... 512, Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant 52, résidence Elysée II, La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M . Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Central service fruits, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Central service fruits, le 1er juillet 1985, comme vendeur, a été licencié le 3 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Central service fruits reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992) de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, un cadre à l'exportation doit, même sans instruction formelle de son employeur, prendre une ligne de crédit à la Coface auprès de laquelle son employeur a souscrit une police générale d'assurance, avant de conclure une vente importante avec un nouveau client étranger ; que cette obligation de prudence s'impose d'autant plus lorsque l'entreprise a déjà subi un important préjudice dans un passé récent pour n'avoir pas souscrit une telle garantie préalable à la Coface ; qu'en l'espèce, à supposer, par pure hypothèse, que M. X... n'ait pas reçu d'instructions formelles de son employeur, le salarié avait donc l'obligation d'ouvrir une ligne de crédit à la Coface avant de conclure une vente à un prix élevé avec un nouveau client anglais ; qu'en ne le faisant pas, M. X... a commis une négligence constitutive d'une faute grave, ce qui a causé un important préjudice à son employeur, le client s'étant révélé insolvable ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Central service fruits, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz