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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-10.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.317

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diesel Méditerranée services (DMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Manitou, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, (C.R.A.M.A.), dont le siège est ... des Dames, 24000 Périgueux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Diesel Méditerranée services, de Me Blanc, avocat de la société Manitou, de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1994), que M. Y... a acquis de la société à responsabilité limitée Diesel Méditerranée services (D.M.S.) un tracteur débardeur fabriqué par la société Manitou qui lui a été livré le 12 juillet 1988; que le 20 juin 1989, l'incendie de cet engin s'est déclaré subitement en cours d'utilisation; Attendu que la société D.M.S. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la C.R.A.M.A., assureur de M. Y..., de l'entier préjudice subi par ce dernier et d'avoir infirmé la disposition du jugement condamnant la société Manitou à la garantir alors, d'une part, que la facture adressée par la société Diesel Méditerranée services à M. Y... le 12 juillet 1988 mentionne de façon claire et précise : "matériel garanti 6 mois, sauf moteur et hydrostatique 1 an, pièces et m.o."; qu'en affirmant exactement le contraire, à savoir que la garantie de six mois donnée par le fabricant aurait été portée par le vendeur à un an "sauf hydrostatique", la cour d'appel a dénaturé cette facture et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, le sinistre ayant eu lieu onze mois après la vente et la garantie contractuelle de six mois accordée par le vendeur n'ayant été étendue à un an que pour le moteur et le circuit hydrostatique, c'était à l'acheteur de rapporter la preuve, pour bénéficier de cette extension de garantie, que le dommage était imputable au système hydrostatique ; qu'ayant constaté que l'expert avait précisé que la faute accidentelle pouvait provenir aussi bien du circuit hydrostatique, garanti pendant un an, que du circuit hydraulique, garanti pendant six mois seulement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à l'absence de preuve par l'acquéreur d'un dommage susceptible de faire jouer l'extension de garantie et a ainsi violé l'article 1134 et 1315 du Code civil; alors enfin que l'expert a indiqué clairement en conclusion de son rapport : "Bien que personne n'ait pu déterminer à quel système appartenait le flexible qui a éclaté, il nous paraît anormal qu'après 900 heures de travail, un tel incident puisse arriver alors qu'au dire de M. X... expert (de la société Manitou), le coefficient de sécurité est de 3 "et encore" : "à notre avis, le flexible qui a éclaté n'avait pas la qualité requise pour résister à la température de l'huile hydraulique et à la pression nécessaire au fonctionnement du système auquel il appartenait, ce qui caractérisait un vice caché affectant le flexible"; que, dès lors, en s'emparant d'une énonciation inopérante du rapport sur l'absence de défaut de conception d'ensemble des deux circuits hydraulique et hydrostatique, sans rechercher si les insuffisances du flexible constatées par l'expert ne constituaient pas un vice caché rendant l'engin impropre à son usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'erreur commise par l'arrêt en énonçant que la durée de garantie du système hydrostatique était de six mois et non d'un an est inopérante dès lors que la cour d'appel, interprétant sans le dénaturer le rapport de l'expert, a jugé que la cause du sinistre pouvait provenir aussi bien du circuit hydrostatique que du circuit hydraulique, de sorte que n'était pas rapportée la preuve de ce que le sinistre était dû uniquement à une avarie du système exclu de la garantie; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement jugé, au vu du rapport de l'expert, qu'elle n'a pas davantage dénaturé sur ce point, que l'incendie ne procédait pas d'un vice caché de l'engin; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DMS à payer la somme de 10 000 francs à la société Manitou et la même somme à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles; Condamne la société Diesel Méditerranée services aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz