Cour de cassation, 24 octobre 1991. 91-81.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.536
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Evelyne, épouse Y...,
L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE,
contre un jugement de ce tribunal, en date du 6 février 1991, qui, pour infraction aux règles concernant le stationnement des véhicules, a condamné la première nommée à 220 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la prévenue :
d Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, en règle générale, le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité, il est en revanche irrecevable à introduire un tel recours contre une décision qui a été rendue conformément à ses réquisitions et contre laquelle il n'articule aucun moyen ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi d'Evelyne X..., épouse Y... ;
La condamne aux dépens ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'officier de ministère public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard