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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'union régionale des syndicats Sud santé sociaux de sa demande de validation du procès-verbal rectifiant l'attribution des sièges dans le cadre de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association AIDeA 11 qui s'est tenue le 11 mai 2011, le tribunal d'instance retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que pour les membres titulaires " Clément X... de Sud " a obtenu treize voix et " Martine Y...de la CGT " quinze voix, qu'au vu du nombre total de voix recueillies par les candidats de chaque liste, de la moyenne des voix de chaque liste, du nombre de sièges attribué à chaque liste selon la règle du quotient, la CGT se voit attribuer un premier siège et au vu de l'attribution des sièges restant à la plus forte moyenne un deuxième siège ; qu'il en est de même pour les membres suppléants ;
Qu'en se déterminant par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'union régionale des syndicats Sud santé sociaux du Languedoc-Roussillon et M.
X...
, demandeurs au pourvoi principal, et Mme A..., demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union Régionale des syndicats Sud Santé Sociaux du Languedoc Roussillon de sa requête présentée le 20 mai 2011 visant à voir entériner le résultat figurant sur le procès-verbal des élections des délégués du personnel selon lequel le syndicat CGT et le syndicat SUD ont obtenu chacun un membre titulaire et un membre suppléant et d'AVOIR validé les résultats de l'élection professionnelle des délégués du personnel du 10 mai 2011 de l'AIDE 11 attribuant deux sièges au syndicat CGT ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 10 mai 2011, il a été procédé à AIDE 11 à l'élection des délégués du personnel, que pour les membres titulaires Clément X... de Sud a obtenu 13 voix et Martine Y...de la CGT 15 voix ; qu'au vu du nombre total de voix recueillies par les candidats de chaque liste, de la moyenne des voix de chaque liste, du nombre de sièges attribué à chaque liste selon la règle du quotient, la CGT se voit attribuer un premier siège et au vu de l'attribution des sièges restant à la plus forte moyenne un deuxième siège ; qu'il en est de même pour les membres suppléants ;
1°- ALORS QU'en attribuant deux sièges (titulaires et suppléants) au syndicat CGT sans la moindre analyse des « pièces versées aux débats », sans exposer les résultats électoraux indispensables à l'attribution des sièges (suffrages valablement exprimés, nombre de voix recueilli par les candidats de chaque liste, quotient électoral, etc.) et sans s'expliquer sur les modalités d'attribution des sièges autrement que par des considérations générales quand il résultait des règles applicables au litige, que la liste CGT et la liste SUD devait obtenir chacune un délégué titulaire et un délégué suppléant, le tribunal d'instance qui n'a pas motivé sa décision et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en la matière, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'il résulte des procès-verbaux des élections des délégués du personnel (titulaires et suppléants) régulièrement versés aux débats, que par application de la règle de la plus forte moyenne, le syndicat Sud qui avait obtenu 27 voix, avait la plus forte moyenne et avait droit au siège restant (titulaire et suppléant) ; qu'en jugeant le contraire en décidant que la CGT devait se voir attribuer le second siège, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-23 du code du travail.
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