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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-44.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.320

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant 70, allées les Hauts de Montpellier, les Tritons, Tour 3, appartement 289 à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de : 1 ) les ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, Cévennes, dont le siège est ..., 2 ) M. Z..., administrateur de la liquidation de Mme Y... (P.L.M.), demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, Cévennes et de M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz