Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-44.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.320
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant 70, allées les Hauts de Montpellier, les Tritons, Tour 3, appartement 289 à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :
1 ) les ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, Cévennes, dont le siège est ...,
2 ) M. Z..., administrateur de la liquidation de Mme Y... (P.L.M.), demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, Cévennes et de M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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