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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 87-82.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.795

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Ali- contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 21 janvier 1987 qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, recels de vols, usage de fausse plaque d'immatriculation et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; " alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats-qui ne fait état que de la lecture de " l'arrêt de renvoi "- que le greffier ait procédé à la lecture des deux arrêts de renvoi, en date des 14 janvier et 1er juillet 1986, qui avaient fixé la saisine de la Cour " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Y... X... a été renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, d'une part par arrêt du 14 janvier 1986 des chefs de vol avec port d'arme, recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, d'autre part par arrêt du 1er juillet 1986 pour vol avec port d'arme et recel de vol ; Attendu que par ordonnance du 10 décembre 1986, le président de la cour d'assises a ordonné la jonction de ces deux procédures ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que seul un arrêt sans qu'il soit précisé lequel, a été lu par le greffier, alors que la lecture des deux arrêts s'imposait dès lors qu'ils saisissaient la cour d'assises de faits distincts ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 1987, dans ses seules dispositions condamnant Y... X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-05 | Jurisprudence Berlioz