Cour de cassation, 09 février 2022. 20-20.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.376
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 141 FS-D
Pourvoi n° M 20-20.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
La société TCM FR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.376 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Natural Gas Storage Company (NGSC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (République Islamique d'Iran), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TCM FR, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Natural Gas Storage Company, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), le 6 mars 2002, la société Sofregaz, devenue la société TCM FR, et la société National Iranian Oil Company, aux droits de laquelle se trouve la société Natural Gas Storage Company (NGSC), ont conclu un contrat d'ingéniérie portant sur la conversion d'un champ gazier iranien en stockage souterrain.
2. Le 16 janvier 2014, à la suite de la résiliation du contrat par la société NGSC, la société TCM FR a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI). Une sentence du 27 décembre 2018 a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer diverses sommes à sa co-contractante.
3. La société TCM FR a formé un recours en annulation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société TCM FR fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation et de conférer l'exequatur à la sentence arbitrale, alors « que la sentence est annulée si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission ; que la cour d'appel a constaté que la procédure arbitrale étant soumise à la loi française, la sentence devait être motivée ; qu'une motivation ne peut être implicite ; que dans ses écritures devant les arbitres, la société TCM FR faisait valoir que la poursuite du contrat aux conditions prévues était impossible, du fait de l'embargo international à destination de l'Iran et que la société NGSC, en s'opposant toute révision du contrat, était à l'origine de la rupture ; que la cour d'appel, tout en constatant que les arbitres ne s'étaient pas expliqués sur les conséquences de l'embargo sur l'exécution du contrat, a estimé qu'ils n'avaient pas pour autant méconnu leur mission au regard de l'obligation de motivation dès lors qu'ils avaient statué sur toutes les demandes dont ils étaient saisis et s'étaient, ce faisant, « implicitement mais nécessairement », prononcés sur les conséquences de l'embargo international sur la poursuite du contrat ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses constatations, dont il résultait que les arbitres n'avaient pas donné de motivation, qui ne pouvait être implicite, à leur décision au regard de l'effet de l'embargo ; qu'elle a violé l'article 1520-3° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que le règlement d'arbitrage de 2012 de la CCI, auquel les parties avaient choisi de se référer, prévoyait que la sentence devait être motivée, la cour d'appel a retenu que le tribunal arbitral avait procédé à un examen de chacune des prétentions de la société TCM FR et estimé que la résiliation était justifiée par le fait que la première tranche de travaux n'était pas achevée, contrairement aux allégations de cette société.
6. Elle en a déduit que les arbitres n'avaient pas méconnu leur mission en ne se prononçant pas sur la question des sanctions internationales, dès lors qu'ils avaient considéré, implicitement mais nécessairement, que cet argument n'était ni pertinent ni nécessaire à la solution du litige au regard de l'inexécution par la société TCM FR de ses obligations autres que celles liées aux garanties financières.
7. La cour d'appel s'est ainsi assurée de la réalité de la motivation de la sentence.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société TCM FR fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; qu'ayant constaté que les sanctions à destination de l'Iran décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de l'UE relevaient de l'ordre public international, la cour d'appel a considéré que ces sanctions n'étaient pas applicables, ratione materiae et temporis, au contrat, et a rejeté le recours en annulation ; qu'en appréciant la conformité à l'ordre public international au regard du contrat et non de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence, la cour d'appel a méconnu l'article 1520-5 du code de procédure civile ;
2°/ que la conformité de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence à l'ordre public international s'apprécie au regard des exigences actuelles de celui-ci ; que pour rejeter le recours en annulation, la cour d'appel a retenu que les mesures d'embargo onusiennes et européennes concernant le secteur gazier étaient postérieures au contrat et ne lui étaient pas applicables ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution de la sentence du 27 décembre 2018, qui avait prononcé des condamnations financières au profit d'une société iranienne, au titre de l'exécution d'un contrat dans le secteur gazier tombant sous le coup des sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de l'UE, ne constituait pas une violation de l'ordre public international, peu important que le contrat ait été antérieur aux mesures actuelles d'embargo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir relevé que les sanctions contre l'Iran, prononcées par des résolutions des Nations Unies et mises en oeuvre par des règlements européens, étaient assimilables à des lois de police françaises, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait de vérifier si la solution résultant de la sentence arbitrale devait être annulée pour avoir méconnu l'ordre public international, que cette annulation ne saurait résulter du seul fait que le tribunal arbitral n'avait pas tenu compte des sanctions internationales et que la violation de l'ordre public international, qui devait être effective et concrète, ne saurait s'apprécier qu'en fonction du champ d'application matériel et temporel des dispositions en cause.
11. Ayant constaté, d'une part, que les résolutions des Nations Unies et les règlements européens antérieurs au règlement n° 961/2010 du 25 octobre 2010 ne concernaient pas le secteur gazier, d'autre part, que ce règlement ne visait pas, dans le domaine de la production de gaz naturel, les opérations requises par des contrats conclus avant le 26 juillet 2010, la cour d'appel en a déduit que la sentence, portant sur l'exécution d'un contrat conclu en 2002, ne pouvait à aucun titre relever du champ d'application des sanctions internationales visant l'Iran.
12. La cour d'appel, qui a ainsi apprécié la conformité à l'ordre public international au regard de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence litigieuse et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TCM FR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCM FR et la condamne à payer à la société Natural Gas Storage Company la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société TCM FR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société TCM FR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation et conféré l'exequatur à la sentence d'arbitrage rendue le 27 décembre 2018 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI,
ALORS QUE la sentence est annulée si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission ; que la cour d'appel a constaté que la procédure arbitrale étant soumise à la loi française, la sentence devait être motivée ; qu'une motivation ne peut être implicite ; que dans ses écritures devant les arbitres, la société TCM FR faisait valoir que la poursuite du contrat aux conditions prévues était impossible, du fait de l'embargo international à destination de l'Iran et que la société NGSC, en s'opposant toute révision du contrat, était à l'origine de la rupture ; que la cour d'appel, tout en constatant que les arbitres ne s'étaient pas expliqués sur les conséquences de l'embargo sur l'exécution du contrat, a estimé qu'ils n'avaient pas pour autant méconnu leur mission au regard de l'obligation de motivation dès lors qu'ils avaient statué sur toutes les demandes dont ils étaient saisis et s'étaient, ce faisant, « implicitement mais nécessairement », prononcés sur les conséquences de l'embargo international sur la poursuite du contrat ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses constatations, dont il résultait que les arbitres n'avaient pas donné de motivation, qui ne pouvait être implicite, à leur décision au regard de l'effet de l'embargo ; qu'elle a violé l'article 1520 – 3° du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société TCM FR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation et d'avoir conféré l'exequatur à la sentence d'arbitrage rendue le 27 décembre 2018 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI,
1) ALORS QUE le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; qu'ayant constaté que les sanctions à destination de l'Iran décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de l'UE relevaient de l'ordre public international, la cour d'appel a considéré que ces sanctions n'étaient pas applicables, rationae materiae et temporis, au contrat, et a rejeté le recours en annulation ; qu'en appréciant la conformité à l'ordre public international au regard du contrat et non de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence, la cour d'appel a méconnu l'article 1520-5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la conformité de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence à l'ordre public international s'apprécie au regard des exigences actuelles de celui-ci ; que pour rejeter le recours en annulation, la cour d'appel a retenu que les mesures d'embargo onusiennes et européennes concernant le secteur gazier étaient postérieures au contrat et ne lui étaient pas applicables ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution de la sentence du 27 décembre 2018, qui avait prononcé des condamnations financières au profit d'une société iranienne, au titre de l'exécution d'un contrat dans le secteur gazier tombant sous le coup des sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de l'UE, ne constituait pas une violation de l'ordre public international, peu important que le contrat ait été antérieur aux mesures actuelles d'embargo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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