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Cour d'appel, 02 novembre 2015. 15/00470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00470

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2015 (n° 468 , 3 pages) N° du répertoire général : 15/00470 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/02410 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2015 Décision contradictoire COMPOSITION Christina DIAS DA SILVA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT 1° LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, demeurant [Adresse 4] Représentée par M. Antoine STEFF, substitut général 2° LE PRÉFET DE POLICE, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de Paris, toque : A0304 INTIMÉS Mme [H] [G] épouse [O] (personne faisant l'objet des soins) née le [Date naissance 1] 1996 demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée aux Hôpitaux de [1] comparante en personne assistée par Me Gaëlle SOULARD substitutant Me Raphaël MAYET, avocat choisi, avocat au barreau des Yvelines ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX DE [1] [Adresse 1] non comparant non représenté Mme [H] [G] épouse [O] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2015. Par requête du 22 octobre 2015, son conseil a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 octobre 2015 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a, accueillant le moyen d'irrégularité soulevé, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [H] [G]. Le 28 octobre 2015 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de la décision querellée. Le 29 octobre 2015 le magistrat délégué par le premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [H] [G] jusqu'à l'audience du 2 novembre 2015. Le 29 octobre 2015, le préfet de police a également interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il fait valoir que le magistrat saisi a fait une application erronée de l'avis de la Cour de Cassation du 19 janvier 2015 sur la problématique de la détermination de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2015. À cette audience tenue publiquement, Mme [H] [G] comparait. Son conseil indique que l'audience n'a pas lieu dans les trois jours de l'appel et qu'elle est donc hors délais. Le conseil du préfet de police fait valoir que l'appel n'étant pas examiné dans le délai prévu en pareil cas la main levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement est acquise. M. l'avocat général déclare prendre acte de la situation s'agissant de l'examen de l'affaire hors délais. Mme [H] [G] qui a eu la parole en dernier indique qu'elle souhaite bénéficier de la levée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. SUR CE, A titre liminaire il convient d'ordonner la jonction des affaires 15/470 et 15/474 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'agissant de deux appels relatifs à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil relative à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [H] [G]. L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique énonce que 'lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou de l'autre délai, la main levée est acquise.' Par ailleurs l'article R 3211-25 du même code précise que le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer. En l'espèce, aucune mesure d'expertise n'a été ordonnée. Le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel du 28 octobre 2015 est à ce jour expiré. Dès lors en application des dispositions ci-dessus rappelées, la main levée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Mme [H] [G] est acquise sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties. L'ordonnance déférée reprend dès lors son plein et entier effet. Pour les mêmes motifs l'appel du préfet de police est sans objet. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires 15/470 et 15/474 , Dit que la main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [H] [G] est acquise ; Déclare l'appel du préfet de police sans objet ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 NOVEMBRE 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 2 novembre 2015 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris ' Parquet près le TGI de Créteil

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Cour d'appel 2015-11-02 | Jurisprudence Berlioz