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La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Madame Madeleine X... a mandaté Maître Daniel Dupuy pour assurer sa défense devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Grenoble dans un litige l'opposant à son ancien compagnon, Monsieur Jean Y.... Elle constatait que Maître Daniel Dupuy ne s'était constitué pour elle ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel et que des condamnations ont été prononcées à son encontre sans qu'il lui soit possible de faire valoir de moyens de défense. Relevant que cette faute dans l'exécution de son mandat engageait la responsabilité de son avocat, Madame Madeleine X... a fait assigner, le 9 décembre 1997, Maître Daniel Dupuy, avocat, la compagnie GAN Incendie Accidents et la compagnie Mutuelles du Mans en paiement des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 juin 1996, outre 50.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie GAN Incendie Accidents s'est opposée à ces prétentions soutenant que la police souscrite par le barreau de Saint-Etienne prenait effet au 1er janvier 1996 et couvrait les sinistres dont le fait générateur était postérieur à cette date. La compagnie Mutuelles du Mans a également contesté devoir sa garantie faisant valoir qu'elle n'était plus l'assureur du barreau de Saint-Etienne depuis le 31 décembre 1995 et que la police qui avait été souscrite précisait que la garantie ne s'appliquait qu'aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat, sans que la date du fait dommageable soit prise en considération. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que le
préjudice de la demanderesse ne pouvait être constitué que par la perte d'une chance de voir écarter ou limiter les prétentions de Monsieur Jean Y... à son égard. Par jugement du 4 juillet 2001, le Tribunal de grande instance de LYON a : -
déclaré M° Daniel Dupuy responsable du préjudice subi par Madame Madeleine X... du fait de sa non représentation dans l'instance l'opposant à Monsieur Jean Y..., -
dit que la compagnie Mutuelles du Mans doit garantir cette responsabilité provenant d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité de son contrat d'assurance, -
déclaré Madame Madeleine X... non fondée à rechercher la garantie de la compagnie GAN Incendie Accidents, -
condamné in solidum M° Daniel Dupuy et la compagnie Mutuelles du Mans à payer à Madame Madeleine X... : o
la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, o
la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -
débouté la compagnie GAN Incendie Accidents de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -
condamné M° Dupuy et la compagnie Mutuelles du Mans aux dépens,
* La compagnie Mutuelles du Mans, puis Madame Madeleine X... ont relevé appel de cette décision.
La compagnie Mutuelles du Mans s'est, pour finir, désistée de son appel. Madame Madeleine X..., qui avait conclu auparavant, n'a pas accepté ce désistement. Le compagnie Mutuelles du Mans a alors limité son désistement à l'encontre du GAN qui l'accepte.
Madame Madeleine X... fait valoir qu'elle a vécu en concubinage avec Monsieur Jean Y... de 1981 à 1986, qu'ils avaient acquis en indivision un ensemble immobilier, comprenant au rez-de-chaussée un local commercial et au premier étage un appartement, et que des travaux importants ont été effectués et financés par elle. Elle expose que M° Dupuy, contrairement aux engagements pris par lui, ne s'est pas constitué lors de l'audience de référé puis lors des audiences au fond successives, qu'elle n'a donc pu faire valoir aucun moyen de défense et que les chances sérieuses de succès dont elles disposaient ont été compromises par la négligence de cet avocat. Elle affirme que, par la faute de M° Dupuy, elle a subi un préjudice très important qui a mal été apprécié par les premiers juges. Elle ajoute que ni les mutuelles du Mans ni le GAN, assureurs successifs du barreau de Saint-Etienne, ne peuvent sérieusement contester la garantie qu'ils lui doivent.
* Elle demande de condamner, in solidum, M° Dupuy et les compagnies d'assurance Mutuelles du Mans et le GAN Incendie Accidents à lui payer la somme de 45.195 euros 01 de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, le 9 décembre 1997, et capitalisation de ces intérêts, de condamner les mêmes de la même manière à lui payer 12.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, le 9 décembre 1997, et capitalisation de ces intérêts, outre les entiers dépens et de confirmer, pour le reste, la décision critiquée.
La compagnie Mutuelles du Mans fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie, le sinistre n'ayant été révélé que par une réclamation postérieure à la cessation du contrat. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les condamnations ont été prononcées contre Madame Madeleine X... sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire et que l'on ne voit pas comment Madame Madeleine X... aurait pu échapper aux condamnations prononcées contre elle. Elle affirme que la perte de chance de Madame Madeleine X... est pratiquement inexistante.
[* Elle demande, en conséquence, de réformer le jugement entrepris, de débouter Madame Madeleine X... de l'ensemble de ses prétentions à son encontre et de la condamner aux entiers dépens.
La compagnie GAN Incendie Accidents fait valoir que l'évènement qui constitue la cause génératrice du dommage, le fait dommageable, a eu lieu pendant le cours du contrat passé entre le barreau de Saint-Etienne et la compagnie Mutuelles du Mans et qu'elle n'était pas elle-même alors l'assureur du barreau de Saint-Etienne.
*] Elle demande de confirmer le jugement entrepris qui l'a mise hors de cause et de condamner Madame Madeleine X... à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître Dupuy assigné à sa personne n'a pas constitué avoué. L'arrêt est réputé contradictoire.
* La procédure a été régulièrement communiqué au ministère public pour que ce dernier présente ses observations. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la faute réitérée de M° Dupuy, avocat au barreau de Saint-Etienne, n'est pas contestée dans cette affaire ; qu'elle résulte de l'attitude procédurale passive de M° Dupuy à l'occasion de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 mars 1992, de cette même attitude pendant le cours de l'expertise, de son absence de constitution lors de l'assignation de sa cliente devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu puis devant la cour d'appel de Grenoble ; que ce comportement fautif de M° Dupuy constitue le fait dommageable dont se plaint, à juste titre, Madame Madeleine X... ; qu'il n'est pas contesté que ce comportement fautif a eu pour effet d'empêcher Madame Madeleine X..., qui a, en définitive, perdu son procès dans le litige l'opposant à son ancien concubin, de faire valoir ses moyens de défense ; qu'elle a bien ainsi perdu une chance de voir aboutir ses prétentions ; que Madame Madeleine X... soutient que son préjudice a été insuffisamment évalué par les premiers juges ; mais attendu que la cour constate que le tribunal a fait, par des motifs qu'elle adopte, une exacte appréciation des circonstances de la cause, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, en fixant la perte de chance ainsi subi par Madame Madeleine X... à la somme de 50.000 francs (7.622 euros 45,) dont il convient de confirmer le montant ; que le tribunal a très exactement relevé que le versement des primes d'assurance pendant la durée du contrat a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui
trouvent leur origine dans un fait survenu pendant cette même période ; que le fait dommageable décrit plus haut et dont se plaint Madame Madeleine X... a eu lieu pendant le cours du contrat souscrit par le barreau de Saint-Etienne avec la compagnie Mutuelles du Mans ; que la clause prévue au contrat de la compagnie Mutuelles du Mans, selon laquelle la garantie est due si une réclamation de la victime intervient pendant la durée de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré de la garantie en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit de l'assureur qui a perçu des primes sans contrepartie ; qu'en conséquence une telle clause doit être réputée non écrite ; qu'il convient, dès lors, de confirmer sur ce point également le jugement entrepris qui a retenu la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans et mis hors de cause la compagnie GAN Incendie Accidents, dès lors que le fait générateur à l'origine du préjudice dont se prévaut Madame Madeleine X... est intervenu avant la prise d'effet du contrat passé entre cette compagnie et la barreau de Saint-Etienne ; qu'il y a lieu de confirmer l'ensemble de la décision critiquée et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; qu'il convient cependant, à la demande de Madame Madeleine X..., de préciser que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, qui fixe le préjudice de la victime, et que ces intérêts seront capitalisées ainsi qu'il est prévu par l'article 1154 du code civil ; que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; attendu que Madame Madeleine X..., qui succombe dans ses prétentions en cause d'appel, doit supporter les entiers dépens de ce recours ;
PAR CES MOTIFS : La cour, Constatant le désistement d'appel parfait de la compagnie Mutuelles du Mans à l'égard de la compagnie GAN Incendie Accidents, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les sommes allouées à Madame Madeleine X... produiront intérêts au taux légal, à compter du jugement entrepris. Dit que ces intérêts seront capitalisées ainsi qu'il est prévu par l'article 1154 du code civil. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Madame Madeleine X... aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.