Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-13.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.635
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 01-13.635 et E 01-15.602 ;
Donne acte à la société Michelin AVS de ce qu'elle s'associe au pourvoi de la société The Gates Corporation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-13.635 et du pourvoi n° E 01-15.602 :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Hutchinson S.A. et Hutchinson SNC ont assigné la société Caoutchouc Manufacture et Plastique (la société CMP), devenue Michelin AVS, en annulation de certaines revendications du brevet européen dont elle était titulaire ; que la société CMP a saisi le même tribunal de grande instance d'une action en contrefaçon du même brevet dirigée seulement contre la société Hutchinson S.A. ; que la société CMP a interjeté appel du jugement qui, joignant les procédures, avait accueilli la demande d'annulation, et a appelé en intervention forcée la société Hutchinson SNC aux fins de condamnation pour contrefaçon ; qu'ultérieurement un arrêt irrévocable du 13 mars 1996 a débouté les sociétés Hutchinson de leur demande d'annulation, a ordonné une expertise et sursis à statuer sur la demande en contrefaçon ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société The Gates Corporation est intervenue volontairement comme cessionnaire des droits de la partie française du brevet ; que la société Hutchinson SNC a invoqué l'irrecevabilité des prétentions formées contre elle, pour la première fois en appel, par les sociétés CMP et The Gates Corporation, pour contrefaçon ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Hutchinson SNC, l'arrêt retient que, les actes argués de contrefaçon étant connus dès le procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'expertise ne comportant aucune révélation quant à l'imputabilité des faits de contrefaçon à cette société, il n'existe depuis le jugement aucun élément nouveau justifiant sa mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Hutchinson SA et la société Hutchinson SNC, l'une et l'autre parties au procès devant le Tribunal, n'avaient pas attendu la procédure d'appel pour révéler que les actes de contrefaçon ne pouvaient être imputés à la première, seule recherchée en première instance, mais qu'ils ne pouvaient l'être qu'à la seconde, qui exploitait seule l'usine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° S 01-13.535 et du pourvoi n° E 01-15.602 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hutchinson SA et Hutchinson SNC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The Gates Corporation dirigé contre la société Michelin AVS et les demandes des sociétés Hutchinson ; condamne, in solidum, les sociétés Hutchinson à payer à la société The Gates Corporation la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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