Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.758
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dequecker frères, société anonyme, dont le siège social se trouve usine de Pisseleux, 02600 Villers Cotterets,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Mme Y... veuve X..., demeurant ..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineures :
- Valentine X..., née le 27 septembre 1977 à Chaumont (Haute-Marne), - Marion X..., née le 8 janvier 1982 à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Etablissements Dequecker frères, de Me Choucroy, avocat de Mme Y... veuve X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1994), que la société Etablissements Dequecker frères (société Dequecker) a assigné les héritiers de Didier X..., décédé, en paiement de diverses sommes auquel celui-ci s'était engagé par un acte sous seing privé établi à la suite de livraison de marchandises à la société à responsabilité limitée
X...
, bois et dérivés (société X...) dont il était gérant ;
Attendu que, la société Dequecker reproche à l'arrêt, d'avoir dit que l'action dirigée contre Mme X... et contre ses filles mineures était irrecevable en ce qu'elle concernait une facture pro forma et deux lettres de change impayées, alors, selon le pourvoi, que le juge n'est pas autorisé à modifier les clauses claires et précises d'une convention, qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'attestation du 23 septembre 1988 que Didier X... s'est engagé au nom de la société dont il était le gérant; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites que la société Dequecker ait soutenu devant la cour d'appel qu'il ne résultait d'aucune des mentions de l'attestation du 23 septembre 1988 que Didier X... s'était engagé au nom de la société dont il était le gérant; que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Dequecker frères, envers Mme Y... veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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