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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) Mme Berthe Y..., épouse E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur,
MM. D..., F..., G..., Z..., A..., C...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux E..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux E..., propriétaires de parcelles de terre affermées à Mlle X..., reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 6 juillet 1990) de déclarer nul, en l'absence d'autorisation de la commission des structures, le congé qu'ils avaient délivré à la preneuse à fin de reprise des terres louées au profit de leur fils, alors, selon le moyen, "que la suppression ou la réduction de superficie des domaines d'une contenance inférieure à la surface minimum d'installation, voire au seuil fixé en application de l'article 188, I, 1° du Code rural, n'est pas soumise à une autorisation préalable ; que, pour avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si la superficie de la propriété en cause, susceptible d'être réduite par l'effet de la reprise litigieuse, n'était pas déjà inférieure à la surface minimum d'installation, en sorte que, comme il était allégué, le bailleur n'avait pas à saisir la commission départementale des structures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 188-2, II, 2° et L. 411-58 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la propriété exploitée par Mlle X... serait réduite de plus de 30 % si la reprise était effectuée, a, par ce seul motif adopté, rendant sans
objet la recherche sollicitée, dès lors que l'article 188-2-II, 2° C du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, alors applicable, prévoyait que la superficie ainsi réduite pouvait déjà être inférieure au seuil prévu au I, 1°, de cet article, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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