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Cour de cassation, 11 mai 2022. 22-81.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.235

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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N° D 22-81.235 F-D N° 00701 MAS2 11 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [X] a été placé en détention provisoire le 18 septembre 2021. Saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de cette détention, le juge des libertés et de la détention a fixé le débat contradictoire au 12 janvier 2022, date à laquelle la personne mise en examen et son avocat ont été régulièrement convoqués. 3. Quarante minutes avant le débat, l'avocat de M. [X] a adressé un courrier électronique au juge des libertés et de la détention pour l'informer de son impossibilité d'être présent, en raison d'un imprévu personnel, et a transmis des justificatifs concernant la situation de son client, à savoir une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement. 4. Lorsqu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention, M. [X] a demandé le renvoi du débat contradictoire, pour pouvoir être assisté par son avocat. 5. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de renvoi, et par ordonnance du 13 janvier 2022, a prolongé la détention provisoire de M. [X]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation du rejet de la demande de renvoi de M. [X], alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, ayant droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, les circonstances que le renvoi du débat contradictoire ne permettrait pas une nouvelle convocation dans le délai légal et que l'avocat de la personne mise en examen a transmis les éléments de personnalité sont insuffisantes à justifier le rejet de la demande de renvoi de la personne mise en examen qui n'est pas assistée et demande à l'être ; qu'il résulte tant des pièces de la procédure que de l'arrêt attaqué que, pour écarter la demande de renvoi de M. [X], motivée par l'absence de son avocat au débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention s'est borné à retenir, d'une part, qu'au regard du temps restant jusqu'à l'expiration du titre de détention il n'était pas possible de convoquer à nouveau dans le délai légal et, d'autre part, que le conseil de la personne mise en examen avait fait parvenir les éléments de personnalité, ce qui était insuffisant à justifier le rejet de la demande de renvoi, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 145-1 et 114 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la motivation par le juge des libertés et de la détention du refus d'accorder le renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire que le juge des libertés et de la détention a motivé le refus de renvoi, d'une part, au regard de la date de fin du mandat de dépôt qui ne permettait pas de reconvoquer pour un nouveau débat avant le 18 janvier 2022, d'autre part, en raison du fait que le conseil de M. [X] avait fait parvenir des pièces de personnalité qui avaient pu être contradictoirement prises en compte. 9. Les juges concluent que dès lors, il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision de ne pas faire droit à la demande de renvoi présentée par la personne mise en examen lors du débat contradictoire, en retenant des motifs suffisants et non contradictoires. 10. En l'état de cette motivation, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge des libertés et de la détention avait répondu à la demande de renvoi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, en se référant notamment aux contraintes d'organisation de son service, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Énoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que, lors du débat contradictoire, M. [X] n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, alors « qu'encourt une nullité qui suppose la démonstration d'un grief le débat contradictoire lors duquel la personne mise en examen n'a pas eu la parole ensuite des réquisitions du ministère public sur sa demande de renvoi ; qu'en retenant que n'avait pas causé de grief à M. [X] le fait pour lui de n'avoir pu répliquer aux réquisitions du ministère public, qui s'est opposé à sa demande de renvoi en raison du temps restant à courir avant l'expiration du titre de détention, ce qui a fondé la décision du juge des libertés et de la détention de refuser le renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que, lors du débat contradictoire, la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que s'il ne résulte pas de façon certaine du procès-verbal que M. [X] ait eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public s'y opposant, et avant la décision de refus de renvoi prise par le juge des libertés et de la détention, le seul grief allégué par M. [X] est de ne pas avoir pu répliquer aux réquisitions du ministère public, et que lorsqu'il a eu la parole à l'issue du débat, il a juste réitéré sa demande de renvoi sans répondre aux réquisitions du ministère public. 14. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [X] avait prévenu le juge des libertés et de la détention de son indisponibilité une demi-heure avant l'horaire prévu pour le débat, sans nullement demander le renvoi de ce débat et, au contraire, en transmettant une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche dans l'intérêt de la défense de la personne mise en examen. 15. La chambre de l'instruction en conclut que, dès lors, elle est en mesure de s'assurer que l'irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts et aux droits de la défense de M. [X]. 16. En prononçant ainsi, et dès lors que les juges ont constaté par ailleurs qu'il ressortait des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt, ce qui exclut l'existence d'un grief causé à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 18. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz