Cour d'appel, 27 février 2026. 25/00427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00427
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
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SD/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Janvier 2026
N° de rôle : N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4GL
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 14 février 2025
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, non comparant à l'audience
INTIMEE
CPAM 70, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 17 mars 2025 par Mme [P] [B] d'un jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (CPAM) a':
- ordonné la jonction de l'instance sous le numéro R6 24/00102 à l'instance sous numéro
RG 23/00207 ;
- déclaré irrecevable le recours forme par Mme [P] [B] en contestation de la décision d'indu rendue le 22 septembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône
- condamné Mme [P] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône les sommes de 6000 euros et de 4000 euros au titre des pénalités financières ;
- débouté Mme [P] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné Mme [P] [B] aux entiers dépens
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 aux termes desquelles Mme [B], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger les demandes de la CPAM à lui voir payer des indus et des pénalités, nulles et de nul effet, irrecevables, mal fondées, en tous les cas, injustifiées
- les rejeter intégralement
- condamner la CPAM à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à la SCP CLAUDE
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2025 aux termes desquelles la CPAM de Haute Saône, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2025 et ne s'y est pas fait représenter.
A cette date, la CPAM du Haute-Saône, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a exercé une activité d'infirmière libérale à [Localité 1] jusqu'au mois de juillet 2023.
Dans le cadre du programme régional de lutte contre la fraude, la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Haute Saône a procédé à une analyse administrative de son activité sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
Constatant des anomalies, la CPAM lui a adressé le 13 mars 2023 un courrier, reçu le 16 mars 2023, lui notifiant ses résultats, lesquels ont été contestés par l'intéressée par courrier du 3 avril 2023.
Aucun entretien contradictoire n'a pu avoir lieu faute de disponibilité commune à Mme [B] et la CPAM.
La CPAM a procédé à une noti'cation des griefs et du montant de la pénalité financière encourue par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023.
Le 06 juin 2023, Mme [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de [Localité 2] qui a retenu une pénalité financière de 1655,50 euros pour les faits qualifiés de fraude et de 500 euros pour ceux qualifiés de faute.
Le 24 août 2023, une noti'cation de pénalité 'nancière fixée à 4000 euros pour les faits relevant de l'article R147-8 1° et 2° du Code de la sécurité sociale et 6000 euros pour ceux relevant de l'article R147-11 du même code a été adressée à Mme [B].
C'est dans ces conditions que par requête du 12 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a'n de contester la pénalité financière mise à sa charge et qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Mme [B] a fait signifier à la CPAM de Haute-Saône sa déclaration d'appel contre le jugement entrepris ainsi que l'avis de convocation à l'audience du 9 janvier 2026 à 9h30 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon. Cet acte démontre qu'elle était parfaitement informée tant du jugement de première instance que de la date à laquelle la cour d'appel examinerait son recours.
Toutefois, Mme [B] n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 9 janvier 2026, la cour ne peut donc que constater que son appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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