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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-40.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.975

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C, Audience solennelle), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASS), domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée de l'URSSAF, s'est trouvée en congé de maternité du 8 avril au 28 juillet 1983 conformément à l'article 45 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'elle a ensuite bénéficié du congé institué par l'article 46 de cette convention collective pour une durée de trois mois à demi-traitement, soit jusqu'au 28 octobre 1983 ; qu'elle a sollicité, le 24 octobre 1983, un congé sans solde d'un an prévu également à l'article 46 ; que l'employeur a accepté, en lui demandant d'épuiser au préalable ses congés payés ; que le congé a été accordé du 6 janvier 1984 au 5 janvier 1985 ; que, le 15 février 1985, la salariée a demandé le renouvellement de ce congé jusqu'au 28 octobre 1985 avec réintégration à cette date ; que l'URSSAF de Paris a donné son accord pour la prolongation sollicitée, par lettre du 25 mars 1985, informant la salariée que, conformément à l'article 46 de la convention collective qui prévoit cette prorogation, la réintégration à l'issue de ce nouveau congé n'interviendrait que dans la limite des places disponibles ; que, le 17 octobre 1985, l'URSSAF a fait connaître à la salariée que, faute de place disponible, elle ne serait pas réintégrée le 28 octobre ; que la réintégration de l'intéressée n'est devenue définitive que le 22 mars 1986 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus entre le 29 octobre 1985, terme du congé sans solde pris par la salariée après la naissance de son enfant et le 22 mars 1986, date de sa réintégration effective au sein de l'URSSAF ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les délibérations sont secrètes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique sous la rubrique "composition de la cour : lors des débats et du délibéré" la mention "Greffier : Madame Robin" ; qu'il ressort donc de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, après avoir mentionné la composition lors des débats et du délibéré, indique le nom du greffier que ce dernier ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, et l'article 46 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, "A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement : à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ; à un congé sans solde d'un an. Toutefois, lorsque l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire. A l'expiration des congés prévus ci-dessus, la bénéficiaire sera réintégrée de plein droit dans son emploi. Exceptionnellement, le conseil d'administration pourra accorder le renouvellement pour un an du congé sans solde. Dans ce dernier cas, l'employée ne sera réintégrée que dans la limite des places disponibles pour lesquelles elle conservera une priorité d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme voisin, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus. Au moment du renouvellement du congé, le conseil d'administration pourra dans des cas particuliers, prendre un engagement formel de réintégration immédiate" ; Attendu que, pour condamner l'URSSAF à payer à Mme X... une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus entre le terme du congé sans solde pris par la salariée après la naissance de son enfant et la date de sa réintégration effective au sein de l'URSSAF, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 2 février 1994, pourvoi numéro E 89-41.070) a retenu, d'une part, que les parties ne s'étaient pas entendues lors de l'octroi du congé en janvier 1984 sur l'issue de celui-ci et qu'ainsi, faute d'accord, si le principe de la reprise était acquis lors du départ en congé, elle restait à définir dans ses modalités, que, même si elle ne pouvait rétroagir, la loi du 4 janvier 1984, plus favorable que la convention collective, avait vocation à régir immédiatement les effets d'un congé parental ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, au nombre desquels figurent les modalités de reprise de la salariée, et, d'autre part, que la circonstance que la salariée ait bénéficié d'un congé d'une durée de deux ans et trois mois tel que prévu conventionnellement et non de deux ans maximum au sens de la loi précitée, ne permettait pas d'exclure l'application de cette loi, le faible différentiel entre la durée des deux congés conventionnel et légal étant peu significatif au regard de la garantie d'emploi fondamentale assurée par le texte légal lors de la reprise de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait bénéficié en application de l'article 46 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale d'une durée de congé supérieure à celle prévue par la loi du 4 janvier 1984 ayant le même objet que les dispositions conventionnelles en cause, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait cumuler les avantages conventionnels et ceux issus de la nouvelle loi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz