Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-11.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.973

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Gad X..., demeurant ... les Maguelonne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., 2 / du Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc, dont le siège est ..., 3 / de l'Association générale des médecins de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de l'Association générale des médecins de France, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour garantir, en cas d'incapacité de travail, le remboursement de l'emprunt qu'elle avait contracté auprès du Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc (CMPS), Mlle Z... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de l'Association générale des médecins de France (AGMF) ; que s'étant trouvée en état d'incapacité de travail, elle a demandé l'exécution de la garantie qui a été refusée au motif que les troubles psycho pathologiques qui entraînaient cet arrêt étaient survenus moins de 12 mois après la décision d'admission de l'assureur prise le 23 décembre 1986 ; que M. X..., caution solidaire de l'emprunteuse, a recherché en justice la responsabilité de l'AGMF, appelant le CMPS en déclaration de jugement commun ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 1998) a débouté M. X... de sa prétention et l'a condamné à paiement en exécution de son cautionnement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que devant les juges du fond, M. X... s'était borné à rechercher la responsabilité de l'AGMF en raison de l'abus qu'elle aurait commis en se prévalant contre la débitrice principale d'une clause qu'elle n'aurait pas portée à la connaissance de cette dernière ; que le moyen qui, en ses trois branches, tend à l'exécution du contrat sur le fondement de la subrogation légale est nouveau et mélangé de fait, les juges du fond n'ayant pas constaté que M. X... aurait payé le créancier pour le compte de la débitrice principale ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la clause, qui fixe le point de départ d'une garantie ne stipule pas une exclusion et n'est pas de ce fait soumise aux exigences des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances ; que, d'autre part, l'obligation de remettre une notice d'information n'incombe pas à l'assureur mais au seul souscripteur du contrat d'assurance de groupe ; que le moyen est donc inopérant en ses quatre branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen est inopérant pour critiquer des motifs qui ne fondent pas la décision attaquée de débouter M. X... de son action en responsabilité contre l'organisme prêteur ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que M. X... ne démontrait pas que son engagement de caution était subordonné à l'assurance contractée par Mlle Z... et, d'autre part, que cette dernière reconnaissait avoir eu connaissance des conditions générales de la garantie qu'elle souscrivait, lesquelles n'avaient pu lui être remises que par le Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel des professions de santé du Languedoc et celle de la Caisse nationale de prévoyance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz