Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-21.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.164
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Z..., demeurant ...,
2 / Mme Dominique X... épouse Z..., demeurant ...,
3 / M. Olivier Z..., demeurant ...,
4 / Mlle Véronique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean François Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Axa, aux droits et obligations de la compagnie Union des assurances de Paris-Incendie accidents, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Axa, aux droits et obligations de la compagnie UAP-Incendie accidents, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 1999), qu'une collision est survenue entre la motocyclette de M. Daniel Z... et l'automobile de M. Y..., assuré auprès de l'UAP, devenue la compagnie Axa assurances ; que M. Daniel Z..., blessé, et des membres de sa famille ont demandé réparation de leurs préjudices à M. Y... et à son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir réduit d'1/4 leur droit à réparation, alors, selon le moyen, que le fait de dépasser sur une route prioritaire, tout en restant sur sa voie de circulation, même en présence d'un trafic intense dans les deux sens, ne constitue pas un comportement fautif pour ce motocycliste ; que le caractère prévisibile de l'arrêt du véhicule prioritaire ne suffit pas à caractériser la faute du motocycliste ; et que la faute du cyclomotoriste victime de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation doit être établie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'automobile impliquée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, la circulation étant très dense, le motocycliste avait entrepris le dépassement d'une file importante de véhicules circulant sur une voie prioritaire, que l'un de ceux-ci s'est arrêté pour laisser le passage à la voiture de M. Y... arrivant d'une autre voie et que M. Z... est venu percuter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, la manoeuvre de dépassement entreprise par Daniel Z... devant se faire en s'assurant de l'absence de tout danger et le fait pour un véhicule prioritaire de s'arrêter pour laisser le passage devant rester prévisible, que le motocycliste, qui n'était pas resté maître de son engin, avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants-cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Daniel Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen :
1 ) que la cessation d'activité provoquée par l'accident de la circulation cause à la victime un préjudice certain consistant non pas dans la perte d'une chance, mais dans l'impossibilité effective de retrouver un emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 24 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 ) que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, juger d'abord que l'accident avait eu pour conséquence d'interdire à la victime d'occuper son emploi pour ensuite retenir qu'elle avait seulement perdu une chance de retrouver un emploi de rémunération équivalente à celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... selon lesquelles devait être compris dans le préjudice économique un préjudice de retraite à hauteur de 540 000 francs, né de ce qu'il allait se trouver en 2008, date de la retraite prévue, avec une retraite de mécanicien sur hélicoptère extrêmement faible n'ayant pas cotisé depuis 1990 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans contradiction et répondant aux conclusions, a évalué le préjudice de M. Daniel Z... soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la compagnie Axa assurances et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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