Cour de cassation, 16 février 2022. 20-10.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.965
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16 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° H 20-10.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ [H] [P], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ Mme [O] [M], veuve [P],domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'héritière de [H] [P],
ont formé le pourvoi n° H 20-10.965 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [F], notaire associé de la société [S] [C], [W] [R], [X] [F], [I] [K] et [A] [N], dite [T] et associés, domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [H] [P],
3°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [H] [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [M] de sa reprise d'instance, en qualité d'héritière de [H] [P], décédé.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [M].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la succession de M. [P] ayant été ouverte le 27 avril 2006, il y a lieu d'appliquer les dispositions antérieures à la réforme des successions ; que concernant la donation reçue le 21 juin 2001 par préciput et hors part, le notaire a, à juste titre, écarté l'application de l'article 856 ancien du code civil, pour faire application des dispositions de l'article 928 ancien du code civil, comme l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Lyon le lui demandait dans son dispositif ; que les dispositions de l'article 868 ancien du code civil qui prévoient un intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixée, n'avaient pas lieu à être appliquées alors que l'indemnité a été acquittée dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte de partage ; que concernant le rapport des primes des contrats d'assurance vie, et des frais de donation, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil, comme l'a décidé le premier juge, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter ; que cependant dès lors que M. [H] [P], assisté de son conseil et de son avocat, a signé l'acte de partage en ayant connaissance de cette omission comme cela résulte de son courrier en date du 16 septembre 2013, et ne rapporte pas la preuve de la contrainte qui aurait été exercée par le notaire sur lui, le simple fait de rappeler les dispositions légales à savoir qu'à défaut de signature, un PV de carence serait transmis au tribunal ne pouvant être assimilé à une contrainte, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué ; qu'en effet si M. [H] [P] n'avait pas signé l'acte de partage, sur PV de difficultés du notaire, le tribunal aurait été saisi et M. [D] [P] condamné au paiement « des fruits et intérêts » conformément à l'article précité ; qu'il en est de même pour le recel successoral où il reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte de la majoration du taux d'intérêt légal, que, si tant est qu'une faute soit établie, la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ; que dès lors M. [H] [P] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée infirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire est responsable au sens des dispositions de l'article 1382 du code civil lorsqu'il commet une erreur dans la rédaction de l'acte, qu'il fait une erreur de droit, ou qu'il manque à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que les dispositions applicables en la cause sont celles antérieures à la réforme du 23 juin 2006, la succession de M. [G] [P] ayant été ouverte le 14 février 2006 ; qu'aux termes de l'article 856 ancien du Code civil, « les fruits et les intérêts des choses sujette à rapports ne sont dues qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession » ; qu'en application de l'article 928 ancien du même code, « le donataire restitue aura les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande » ; qu'en préalable, il convient de préciser que si la cour d'appel, dans son arrêt du 17 mai 2011, a employé le terme de « rapport », elle a manifestement entendu viser les opérations et sommes donc le notaire commis aurait à prendre en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage, et non la notion de rapport au sens successoral du terme ; que dès lors, il convient d'observer chaque opération distinctement ; qu'ainsi, en l'espèce, la donation consentie à Monsieur [D] [P] le 25 juin 2001 a été faite hors part successorale ;
que c'est dès lors à juste titre que Maître [F] a indiqué qu'elle n'était pas rapportable, a écarté l'application de l'article 856 ancien, et appliquer l'article 928 ancien ; que le demandeur ne saurait en conséquence arguer du fait que la cour d'appel a employé le terme « rapport » pour requalifier cette donation en donation en avancement d'hoirie ; qu'en revanche, aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'or, en l'espèce, les primes des contrats PEP et SEQUIOA ont été jugées manifestement excessives par la cour d'appel de Lyon, de sorte que l'exception de l'alinéa 2 in fine du texte susvisé a lieu de s'appliquer ; qu'ainsi, les primes d'assurance vie sont rapportables à la succession et les fruits et intérêts qu'elles ont produits sont dus à compter de l'ouverture de la succession, conformément aux dispositions de l'article 856 ancien du code civil ; que de même, les frais de donation d'un montant de 4.821,20 €, s'analysant comme une donation indirecte, sont rapportables à la succession, et soumis en conséquence à l'article 856 ancien ; qu'or, Me [F] s'est abstenu de faire une analyse distincte des sommes à réintégrer dans la succession, en appliquant aux primes d'assurance-vie et aux frais de donation le même régime que celui applicable à la donation de 2001, pourtant seule préciputaire ; qu'alors qu'interpellé à plusieurs reprises par Monsieur [H] [P] à ce sujet, il s'est abstenu de faire les recherches juridiques nécessaires pour justifier de son analyse, reprochant à Monsieur [P] de commettre une confusion entre rapport et réduction, confusion qu'il a lui-même commise ; qu'en effet, s'il résulte de deux courriers en date des 20 juin et 12 juillet 2012 que Me [F] aurait interrogé le CRIDON (Centre de Recherche et d'Information et de Documentation Notariales) sur la question du rapport des fruits, il ne justifie ni de cette démarche, ni a fortiori de la réponse qu'aurait apporté cet aréopage de conseils ; qu'ainsi, face à une contestation de droit élevée par un copartageant, Me [F] est resté sur ses positions, qui s'avèrent erronées ;
1) ALORS QUE la responsabilité du notaire ne présente pas de caractère subsidiaire de sorte qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, pour débouter [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts contre Me [F], notaire, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que contrairement aux positions erronées du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [G] [P], les primes d'assurance-vie et les frais de donation en cause étaient rapportables à cette succession et qu'en conséquence les fruits et intérêts qu'elles avaient produits étaient dus à compter de son ouverture conformément à l'article 856 ancien du code civil, mais que si [H] [P] n'avait pas signé l'acte de partage, le tribunal aurait été saisi sur procès-verbal de difficulté du notaire, et [D] [P] aurait été condamné au paiement des fruits et intérêts conformément à l'article précité, qu'il en est de même pour le recel successoral, de sorte que la preuve du lien de causalité n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE la responsabilité du notaire ne présente pas de caractère subsidiaire de sorte qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'il en résulte qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice lorsque ce n'est que pour éviter de devoir engager une telle action contre un tiers que la victime a accepté de signer l'acte juridique instrumenté par le notaire quand bien même elle connaissait l'erreur de droit qu'elle comportait ; qu'en l'espèce, pour écarter le lien de causalité entre la faute du notaire, consistant à avoir omis de faire application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil à l'acte de partage litigieux, et le préjudice subi, la cour d'appel a énoncé que [H] [P] a signé cet acte de partage en ayant connaissance de l'omission du notaire, comme cela résulte du courrier de M. [P] du 16 septembre 2013, et qu'il ne rapporte pas la preuve de la contrainte qui aurait été exercée par le notaire sur lui, le seul fait qu'à défaut de signature, un procès-verbal de carence serait transmis au tribunal ne pouvant être assimilé à une contrainte ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ce courrier, M. [P] écrivait au notaire : « après sept ans de procédure, mon âge et ma situation financière ne me permettent plus d'attendre », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que M. [P] n'avait accepté de signer l'acte de partage que parce qu'il n'était pas en mesure d'engager une action judiciaire tendant à voir reconnaître ses droits, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3) ALORS QUE la présence d'un conseiller au côté d'un client ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil ; qu'en déboutant néanmoins [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts contre Me [F], notaire, motif pris que c'était assisté de son conseil et de son avocat qu'il avait signé l'acte de partage, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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