Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-43.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.663
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2001), M. Le X..., engagé par la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa conseil vie IARD, a été mis à pied le 28 août 1998 à la suite de son refus d'accepter la proposition d'un nouveau contrat de travail faisant suite à la restructuration des réseaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction, puis, ultérieurement, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société employeur à qui il reprochait un comportement discriminatoire et un harcèlement destiné à obtenir son départ ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ayant annulé la sanction de mise à pied infligée à M. Le X..., alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de notification d'une sanction disciplinaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à des griefs susceptibles d'être vérifiés par des éléments objectifs ; qu'ainsi la référence à une attitude inconvenante du salarié constitue un motif précis et suffisant susceptible d'être vérifié, toutes preuves et précisions nécessaires pouvant être apportées lors de la procédure ; qu'en jugeant cependant que la lettre de mise à pied adressée à M. Le X... le 28 août 1998 était insuffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
2 / que le délai de deux mois au-delà duquel l'employeur ne peut plus engager de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié commence à courir à compter du jour où il a eu connaissance des faits et est interrompu par la convocation du salarié à un entretien préalable ;
qu'en l'espèce, l'employeur a été informé des faits reprochés à M. Le X... le 6 juin 1998 par le rapport de M. Le Y... ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 16 juillet ; que la prescription prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail n'était donc pas atteinte ;
qu'en affirmant néanmoins le contraire les juges du fond ont violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 28 août 1998 adressée à M. Le X... présentait un caractère imprécis qui ne permettait pas d'apprécier si la sanction était effectivement justifiée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. Le X... aux torts de l'employeur et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'une discrimination ne peut s'apprécier qu'entre deux situations strictement identiques ; que les différences de traitement entre les collaborateurs d'une même entreprise ne peuvent constituer en soi une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
qu'en l'espèce, s'il existait des différences dans les conditions de travail des collaborateurs selon qu'ils relevaient de l'ancien ou du nouveau contrat, il ne pouvait y avoir de discrimination dès lors que ces différences procédaient de la co-existence de deux types d'organisation du travail répondant à des objectifs qui leur sont propres et impliquant des règles de fonctionnement ainsi qu'un mode de rémunération différent ; qu'en jugeant cependant que M. Le X..., "non-optant", avait subi des discriminations par rapport aux collaborateurs "optants", la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que l'employeur faisait valoir que l'information relative au taux de commissionnement des nouveaux produits avait été communiquée avant la circulaire du 25 février 1999 par voie hiérarchique ;
qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'avait pas contesté les dates auxquelles l'information avait respectivement été fournie aux non-optants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'une discrimination ne peut s'apprécier qu'entre deux situations strictement identiques ; que les non-optants qui continuaient à travailler en tandem avec les contrôleurs, déjà informatisés, n'étant pas dans la même situation que les optants, travaillant désormais seuls et donc dépourvus de l'outil informatique ; que l'informatisation prioritaire des optants répondait à une nécessité d'organisation et visait précisément à rétablir un équilibre entre les non-optants, disposant de l'assistance des contrôleurs et de leur outil informatique, et des optants dépourvus d'une telle assistance ; qu'en jugeant cependant que M. Le X..., "non-optant", avait subi une discrimination par rapport aux collaborateurs "optants", la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;
4 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ;
que la charge de la preuve d'une différence de traitement entre plusieurs salariés placés dans une même situation appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination ; qu'il incombe uniquement à l'employeur de justifier cette différence une fois qu'elle a pu être établie ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination et d'un manquement à l'obligation de l'employeur de continuer à exécuter le contrat dans les mêmes conditions en relevant simplement que la compagnie ne conteste pas l'affirmation selon laquelle, avant la réforme, une possibilité de réemploi était accordée à tous les agents et à M. Le X... comme aux autres, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que l'employeur versait aux débats de nombreux documents relatifs aux actions commerciales montrant qu'elles concernaient aussi bien les optants que les non-optants ; qu'en affirmant néanmoins que les non-optants ne bénéficiaient pas des actions commerciales ainsi qu'en attestent les plaquettes internes au réseau, les juges du fond ont dénaturé les documents internes relatifs aux opérations "Expantiel indice 1 et 2", "Expantiel versement supplémentaire bis", "objectif 2000" et "relancer de l'IARD" et violé l'article 1134 du Code civil ;
6 / qu'aucune discrimination ne peut être retenue en l'absence de la preuve d'une différence de traitement entre deux salariés ;
qu'en retenant que la modification des plans de mission et le retard dans le traitement des dossiers de M. Le X... permettaient d'établir la discrimination sans caractériser en quoi les problèmes ponctuellement rencontrés lui étaient propres et ne concernaient pas l'ensemble des salariés, optant ou non-optant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
7 / que le licenciement du salarié restait opérant dès lors que les faits reprochés aux salariés, antérieurs ou concomitants aux prétendus manquements de l'employeur, étaient de nature à le justifier ;
que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter d'affirmer que la résiliation consécutive aux prétendus manquements de l'employeur prenait effet le 20 septembre 1999 pour en déduire que le licenciement intervenu à la même date était totalement inopérant ; qu'elle aurait dû rechercher si les manquements antérieurs imputés au salarié ne pouvaient pas justifier le licenciement et lui rendre la rupture imputable ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche et en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
8 / que l'employeur contestait dans ses conclusions les demandes indemnitaires de M. Le X... et faisait valoir qu'elles reposaient sur des calculs erronés en ce qu'ils intégraient les 30 % de frais d'emploi alors qu'il y a lieu de les défalquer" ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait pas les demandes indemnitaires du salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Axa conseil vie IARD et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a fait ressortir, afin de justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de multiples discriminations au préjudice de M. Le X... ; qu'elle a, en statuant ainsi, répondu aux griefs du moyen qui, pour le surplus, s'avère mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa conseil vie IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil vie IARD à payer à M. Le X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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