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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-11.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.715

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Alphonse, Henri DE SAINT LEGER, demeurant à Ambares (Gironde), Saint-Louis de Montferrant, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) Monsieur C... DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, représenté par le délégué régional à l'architecture et à l'environnement d'Aquitaine, demeurant ès qualités 59 bis, cours Victor A..., BP.44, Bordeaux (Gironde) ; 2°) LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ... ; 3°) Monsieur Bernard X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; 4°) Monsieur Jean-Louis B..., demeurant à Versailles (Yvelines), ... ; pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SAFER Dordogne Gironde ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. D..., E..., F..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. De Saint-Léger, de Me Copper-Royer, avocat de M. le ministre de l'Environnement et du Cadre de vie, de Me Cossa, avocat de la SAFER et de MM. X... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAFER Dordogne-Gironde ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour décider que M. de Saint-Léger ne pouvait se prévaloir d'un droit réel quelconque lui permettant de percevoir l'indemnité d'expropriation concernant des terrains faisant l'objet d'une promesse d'achat par lui souscrite et acceptée par la SAFER Dordogne-Gironde, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 1986) retient que la promesse de vente contenait une clause d'absence de transmission de propriété et qu'en acceptant la promesse, la SAFER avait rendu l'accord de volontés parfait entre les parties dans les termes stipulant expressément qu'il n'y avait pas transfert de propriété ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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Cour de cassation 1988-11-09 | Jurisprudence Berlioz