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Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00086

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00086 AFFAIRE : Yvon X... C/ Michel Y... P-L. P/ E. A demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Grosse délivrée SELARL RENAUDIE LESCURE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Yvon X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1937 à ALGER (ALGERIE) Retraité, demeurant ...-19470 LE LONZAC représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Michel Y... de nationalité Française né le 23 Décembre 1955 à PARIS (16e) Retraité, demeurant ...-19270 SAINTE FEREOLE représenté par Me LESCURE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me CHABAUD et Me LESCURE, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2012 Yvon X...a interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'instance de Brive. Les deux parties ont fait déposer des conclusions au fond. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 26 novembre 2012 pour Yvon X...lequel demande à la Cour de constater son désistement d'appel et son acceptation de prendre en charge l'intégralité des dépens d'appel ; Vu les conclusions No 2 reçues au greffe le 23 novembre 2012 pour Michel Y...lequel n'accepte pas ce désistement et demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de faire droit à son appel incident et de condamner M. X...à lui régler les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le désistement d'appel doit être accepté lorsque la partie adverse a formé antérieurement une demande incidente en dommages et intérêts pour appel abusif ; Que tel est le cas de M. Y...lequel, aux termes de ses conclusions no 2 en réponse et récapitulatives, antérieures au désistement de M. X...formulé suivant conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2012, demandait à la Cour de faire droit à son appel incident et de condamner M. Y...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi ; Que le désistement ne peut donc pas être constaté ; Attendu que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement déféré lequel doit être confirmé ; Attendu que M. X...a fait assigner M. Y...devant le Tribunal d'instance de Brive sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de le voir condamner, à procéder à la taille des branches des arbres lui appartenant et empiétant sur sa propriété, à réduire à six mètres la hauteur des arbres situés en limite de sa propriété, et à lui verser les sommes de 3 000 euros en réparation des préjudices ; Attendu que même si le Tribunal d'instance de Brive a débouté M. X...de toutes ses demandes il n'apparaît pas que l'appel interjeté par ce dernier procède d'un abus du droit dont il disposait de bénéficier d'un deuxième degré de juridiction ou d'une intention malveillante et M. Y..., qui ne justifie pas d'un préjudice moral particulier, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ; Attendu qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y..., qui a fait déposer deux jeux de conclusions au fond, les frais irrépétibles de l'appel et il convient de condamner M. X...à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à constater le désistement d'appel de M. X...; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'instance de Brive ; Y ajoutant ; DEBOUTE Michel Y...de sa demande de condamnation de M. X...à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Yvon X...aux dépens de la procédure d'appel en autorisant la SELARL RENAUDIE-LESCURE à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Yvon X...à verser à Michel Y...la somme de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie.

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