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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 3 novembre 1997 en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux années, rompu le 24 mars 1998 par le liquidateur judiciaire, à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat ; qu'après avoir requalifié de contrat en contrat à durée indéterminée, à la demande de l'AGS, le juge prud'homal a reconnu Mme X... créancière d'une indemnité de requalification ;
Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2000) d'avoir confirmé cette disposition alors, selon le moyen, que si le conseil de prud'hommes fait droit à une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, formée par le salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dont la demande avait été formée par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle faisait droit à une demande de requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée, la Cour d'appel était tenue de reconnaître la salariée créancière de l'indemnité que prévoit l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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