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Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-16.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.682

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas du premier des textes susvisés, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que pour débouter l'appelant, M. X..., de ses contestations tenant notamment à l'absence de qualité de la société Chase Manhattan Bank France, aux droits de laquelle vient la société JP Morgan et compagnie, pour lui délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que par l'effet de modifications successives de dénomination sociale, la société Chase Manhattan Bank France est la même personne morale que celle anciennement désignée sous le nom de Manufacters Hanover Banque Nordique ; Qu'en se déterminant ainsi, au vu de conclusions de la société intimée, postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société JP Morgan et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société JP Morgan et compagnie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-11 | Jurisprudence Berlioz