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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-45.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.785

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et huit autres salariés de la Fondation du Centre hospitalier des courses, ayant travaillé certains 1er mai entre 1997 et 2001 et ayant bénéficié, par application de l'article 11.01.3.2 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, d'un jour de repos compensateur, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 227-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 4 juilllet 2002) de l'avoir condamné à payer à chacun des neuf salariés les indemnités prévues à l'article L. 222-7 du Code du travail pour les 1er mai travaillés, alors, selon le moyen : 1 / qu'une convention collective de travail peut contenir des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que le principe de l'ordre public social ne fait obstacle à ce que les dispositions conventionnelles plus favorables se substituent aux dispositions légales qui ne visent qu'à la protection des intérêts particuliers des salariés ; qu'en affirmant cependant que le paiement de l'indemnité légale pour le travail du 1er mai prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail ne pouvait être remplacé par aucun avantage conventionnel sans qu'il y ait lieu de comparer les mérites respectifs des dispositions légales ou conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; 2 / que la convention collective de la FEHAP dispose que "pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales ou, si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11.01.3 ci-dessous" ; qu'aucune application cumulative des dispositions conventionnelles et légales ne pouvait donc en l'espèce être ordonnée sans que ne soient violés les termes de la convention collective applicable qui ne permettaient que leur application alternative ; qu'en condamnant l'employeur à payer aux salariés les indemnités prévues à l'article L. 222-7 du Code du travail cumulativement avec les indemnités conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article 11.01.2 de la convention collective de la FEHAP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et réglements ; qu'aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation du Centre hospitalier des courses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz