Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-19.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.768
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 25 juillet 1990) et la procédure, M. X... a été engagé le 2 décembre 1981 en qualité de directeur général salarié par la société Terraillon ; que le 6 janvier 1982 il a été nommé directeur général par le conseil d'administration de la société avec les mêmes pouvoirs que le président directeur général ; qu'il a été licencié le 14 avril 1986 avec un délai-congé de six mois expirant le 30 octobre 1986 ; que, parallèlement, le mandat social, venu à échéance le 26 juin 1986, n'a pas été renouvelé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que l'ASSEDIC prenne en compte ses activités salariées du 2 novembre 1981 au 6 janvier 1982 et du 26 juin 1986 au 30 octobre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire admettre au titre de l'assurance chômage le temps pendant lequel il a exécuté son contrat de travail avant et après l'exercice de son mandat social alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate qu'avant sa nomination en qualité de mandataire social, M. X... a exercé des fonctions salariées de directeur de la société Terraillon, et qu'après la cessation de son mandat il a continué de percevoir sa rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision de dénier à M. X... la qualité de salarié de la société Terraillon entre le 2 décembre 1981 et le 6 janvier 1982 et entre le 26 juin et le 31 octobre 1986, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail était fictif et que la rémunération était faussement qualifiée de salaire ; qu'elle a pu juger que M. X... n'avait à aucun moment exercé d'activités salariées avant sa momination comme mandataire social comme après la fin de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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