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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.690

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : W 22-16.690 Demandeur(s) : M. [F] et autres Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : Mme [I] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50043 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], 3°/ la société MLPP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 23 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [I] épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz